Les trois derniers alinéas du II de l'article 6 du décret du 29 décembre 2017 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Jusqu'au 31 décembre 2021, le comité d'hygiène, de sécurité ou des conditions de travail ou le comité social et économique peut faire appel à un expert agréé.
« Les experts dont l'agrément expire avant le 30 juin 2021 voient leur agrément prorogé jusqu'à cette date.
« Jusqu'au 1er mars 2020, les experts non agréés peuvent adresser au ministre chargé du travail une demande d'agrément selon les modalités et les conditions prévues aux articles R. 4614-6 à R. 4614-17 du code du travail dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2018. Les agréments délivrés sont valables jusqu'au 30 juin 2021.
« Les agréments prorogés ou délivrés au titre des deux alinéas précédents sont prorogés jusqu'au 31 décembre 2021, sous condition qu'une demande tendant à l'obtention de la certification mentionnée à l'article R. 2315-51 du code du travail soit déposée au plus tard le 31 mai 2021 par tout moyen donnant date certaine à l'envoi de cette demande.
« Les agréments peuvent être suspendus ou retirés dans les conditions prévues à l'article R. 4614-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018.
« Les expertises engagées par des experts bénéficiant d'un agrément peuvent être menées jusqu'à leur terme nonobstant l'expiration de l'agrément. Toutefois, le ministre chargé du travail peut le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 4614-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018, s'opposer à ce que l'expert poursuive les expertises en cours, notamment dans le cas où il s'est vu refuser la certification. »