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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1548 du 30 décembre 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement des instances représentatives du personnel et à l'exercice du droit syndical)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1548 du 30 décembre 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement des instances représentatives du personnel et à l'exercice du droit syndical)


Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l'article R. 2312-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports détermine la nature des renseignements que le comité social et économique fournit à l'administration. » ;
2° A l'article R. 2314-22, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La liste nominative des membres de chaque comité social et économique est affichée dans les locaux affectés au travail. Elle indique l'emplacement de travail habituel des membres du comité ainsi que, le cas échéant, leur participation à une ou plusieurs commissions du comité. » ;
3° A l'article R. 2316-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf stipulation de l'accord mentionné au premier alinéa organisant cette représentation et dans les limites fixées à cet alinéa, chaque établissement peut être représenté au comité social et économique central soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants. » ;
4° Au titre IV du livre Ier de la deuxième partie :
a) Au chapitre II, il est ajouté un article R. 2142-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 2142-1.-Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant de la section syndicale qui en bénéficie au titre des heures additionnées sur l'année prévues à l'article L. 2142-1-3 dispose d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. » ;


b) A la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III, il est ajouté un article R. 2143-3-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 2143-3-1.-Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le délégué syndical et le délégué syndical central qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année prévues aux articles L. 2143-13 et L. 2143-15 disposent d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. »