L'article R. 4722-21 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder aux mesurages des niveaux de rayonnements optiques artificiels prévus à l'article R. 4452-7 par un organisme accrédité ou à défaut, par le laboratoire national de métrologie et d'essais mentionné à l'article L. 823-1 du code de la consommation. » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « accrédité », sont ajoutés les mots : « ou le laboratoire national de métrologie et d'essais ».