Après le 1er alinéa de l'article 3 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En application du II de l'article R. 162-33-16-1, le nombre de patients pris en charge par un établissement de santé est considéré comme substantiellement inférieur au seuil d'éligibilité, lorsque cet établissement prend en charge moins de 160 patients. »