L'article 2 est ainsi modifié :
1° Après le 1er alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, un patient transplanté en dysfonctionnement chronique dont le débit de filtration glomérulaire (DFG) est inférieur à 30ml/min/1,73m2 tel que défini à l'article 1 est inclus dans la file active de l'établissement éligible et sa prise en charge est couverte par la rémunération forfaitaire prévue au présent arrêté. » ;
2° Les dispositions du 5e alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« - les forfaits et catégories de prestations mentionnés aux 5° et 6° de l'article R. 162-33-1, réalisés par le médecin néphrologue ; »
3° Les dispositions du 15e alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« - les consultations réalisées par les médecins salariés au sens de l'article L. 162-26-1 ; »
4° Après le dernier alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération forfaitaire versée pour la prise en charge MRC peut être cumulée avec la rémunération forfaitaire versée pour la prise en charge du diabète conformément aux dispositions prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »