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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2019 relatif à la prise en charge au titre de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale du dispositif médical BrainPort Vision Pro)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2019 relatif à la prise en charge au titre de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale du dispositif médical BrainPort Vision Pro)


Le montant du forfait de prise en charge tel que défini à l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale incluant la prise en charge de l'acte et les frais d'hospitalisation associés est ainsi fixé par patient :


Code

Libellé

Valeur

I09

BrainPort Vision Pro

11 265 €


Par application du III de l'article R. 165-72, ce forfait est exclusif et ne peut se cumuler avec d'autres prestations et modes de financement pendant les deux périodes mentionnées au II de l'article R.165-72, et ce pour les indications mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.
Par application du IV de l'article R. 165-72, ce forfait est pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l'assurance maladie.