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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2019 relatif à la prise en charge au titre de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale du dispositif médical BrainPort Vision Pro)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2019 relatif à la prise en charge au titre de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale du dispositif médical BrainPort Vision Pro)


Le système d'assistance électronique BrainPort Vision Pro est pris en charge forfaitairement par l'assurance maladie, au titre de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le présent arrêté pour une durée de 3 ans (deux ans de période d'inclusion et de suivi, un an de période d'analyse des données et de réévaluation par la Haute Autorité de santé et, en cas d'obtention d'un service attendu suffisant, de tarification selon le cas par le comité économique des produits de santé ou l'assurance maladie) à compter de la date de la première inclusion de l'étude mentionnée à l'article 2.