L'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2016 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-En application des dispositions de l'article D. 225-2 du code de la sécurité sociale, un compte de suivi des opérations financières est ouvert au sein de la comptabilité de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les organismes et fonds suivants :
« 1° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Le Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie mentionné à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l'article L. 612-1 du code de la sécurité sociale. Le compte de suivi des opérations financières de ce conseil comporte deux subdivisions affectées respectivement au régime invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 du même code et au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse du régime social des indépendants mentionné à l'article L. 635-1 du même code ;
« 5° L'Etablissement national des invalides de la marine mentionné à l'article 1er du décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;
« 6° La Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2007 relatif au régime spécial d'assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières. »