Le code de la sécurité sociale (partie réglementaire : décrets) est ainsi modifié :
1° Au chapitre III du titre III du livre Ier, il est inséré après l'article D. 133-2-1 deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 133-2-2.-La situation sociale du ménage, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-4-1, est appréciée en fonction :
« 1° Des ressources déterminées selon les modalités prévues aux articles R. 861-4 et R. 861-6 à R. 861-10, à l'exception des revenus en capitaux et des libéralités servies par des tiers ;
« 2° Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale, qui sont réputées être égales à 25 % du montant des ressources mentionnées au 1°, sauf si l'assuré fournit une pièce justificative attestant soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt ;
« 3° Des membres de la famille au sens des 1° et 2° de l'article L. 161-1.
« Le revenu mensuel pris en considération pour le calcul des retenues à effectuer sur les prestations à échoir correspond au montant des ressources mentionnées au 1°, diminué des charges de logement mentionnées au 2°. Ce revenu est pondéré selon la formule R/ N dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée conformément aux trois derniers alinéas du II de l'article D. 553-1.
« Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur la base du revenu pondéré auquel s'appliquent les pourcentages et tranches de revenus et la retenue forfaitaire mentionnés au III de l'article D. 553-1.
« Art. D. 133-2-3.-Pour la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 133-4-1 :
« 1° Le délai maximal du remboursement en plusieurs versements est fixé à douze mois ;
« 2° Lorsqu'un organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-4-1 demande la mise en œuvre de la retenue sur les prestations mentionnées au deuxième alinéa du même article, cet organisme est ci-après dénommé : organisme délégant. L'organisme ayant accepté que les retenues soient effectuées sur les prestations dont il est gestionnaire est ci-après dénommé : organisme délégataire ;
« 3° L'organisme délégataire informe l'assuré du montant de l'indu à recouvrer et du montant de la première retenue ;
« 4° Le traitement comptable afférant à la mise en œuvre de la retenue sur les prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 133-4-1 s'effectue comme suit :
« a) Les créances relatives aux indus faisant l'objet de cette procédure sont portées au bilan de l'organisme délégant et maintenues à ce bilan tant que le règlement ou l'apurement total de ces créances n'est pas intervenu ;
« b) L'organisme délégataire inscrit en compte de tiers les sommes recouvrées par retenue sur les prestations ;
« c) Lorsque l'organisme délégataire a recouvré la totalité de l'indu, il informe l'organisme délégant du bon achèvement de la procédure. Les sommes individuelles correspondantes sont régularisées dans les comptes respectifs de l'organisme délégant et de l'organisme délégataire ;
« d) Lorsque l'organisme délégataire constate ne plus être en mesure de recouvrer la totalité de l'indu, il en informe l'organisme délégant et lui communique les montants recouvrés et restant à recouvrer. Les sommes individuelles recouvrées par l'organisme délégataire à l'issue de la dernière retenue sur prestations sont régularisées dans les comptes respectifs de l'organisme délégant et de l'organisme délégataire ;
« e) A la clôture de l'exercice, l'organisme délégataire notifie à l'organisme délégant le montant global des sommes recouvrées au cours de l'exercice au titre des indus restant à récupérer par retenue sur les prestations ;
« f) L'organisme délégant met en place, en liaison avec l'organisme délégataire, un suivi comptable spécifique des créances concernées permettant notamment de déterminer le taux de recouvrement propre à ces créances ;
« g) Une information appropriée est fournie dans l'annexe aux comptes de l'organisme délégant concernant les créances faisant l'objet de cette procédure, et dans celle de l'organisme délégataire concernant les montants totaux des retenues qu'il a accepté d'effectuer sur les prestations dont il est gestionnaire et des sommes recouvrées à ce titre au cours de l'exercice. » ;
2° Au titre V du livre III, il est créé un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions communes avec l'invalidité
« Art. D. 355-1.-Les dispositions de l'article D. 133-2-3 sont applicables à la mise en œuvre de la retenue sur les prestations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 355-3. » ;
3° Au dernier alinéa du II de l'article D. 553-1, les mots : « 0,5 part » sont remplacés par les mots : « 0,5 part supplémentaire » ;
4° L'article D. 553-5 est ainsi modifié :
a) Le mot : « Le » est remplacé par les mots : « I.-Le » ;
b) L'article D. 553-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Les dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article D. 133-2-3 sont applicables à la mise en œuvre de la retenue sur les prestations mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 553-2. » ;
5° La section première du chapitre V du titre I du livre VIII est complétée par un article D. 815-2-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 815-2-1.-Les dispositions de l'article D. 133-2-3 sont applicables à la mise en œuvre de la retenue sur les prestations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 815-11. »