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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1536 du 30 décembre 2019 fixant les conditions de délivrance et de distribution et de stockage des produits de santé issus des stocks de l'Etat en cas d'accident nucléaire ou d'acte terroriste constituant une menace sanitaire grave)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1536 du 30 décembre 2019 fixant les conditions de délivrance et de distribution et de stockage des produits de santé issus des stocks de l'Etat en cas d'accident nucléaire ou d'acte terroriste constituant une menace sanitaire grave)


Après le chapitre IV du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V
« Mesures de lutte contre les risques spécifiques


« Art. D. 3135-1.-I.-Pour l'application de l'article L. 3135-4, sont autorisés à assister un pharmacien ou à délivrer ou distribuer en urgence des produits de santé issus des stocks de l'Etat figurant sur la liste mentionnée au même article en l'absence d'un pharmacien :
« 1° Les professionnels de santé relevant de la quatrième partie du présent code, autres que les pharmaciens mentionnés à l'alinéa précédent ;
« 2° A défaut des professionnels mentionnés au 1°, les personnes mentionnées à l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ;
« 3° A défaut des professionnels mentionnés au 1° et des personnes mentionnées au 2°, les personnels des services de l'Etat ou des collectivités territoriales désignés à cet effet par leur chef de service après avoir suivi une formation adaptée et inscrits sur une liste arrêtée par le préfet de département, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.
« II.-Le représentant de l'Etat dans le département, en liaison avec le directeur général de l'agence régionale de santé, assure la direction des opérations de distribution ou délivrance, dans le cadre du plan ORSEC lorsqu'il est activé.
« III-Les professionnels de santé déclarent ou signalent sans délai, à l'établissement pharmaceutique de l'Agence nationale de santé publique et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, tout effet indésirable susceptible d'être lié à l'utilisation ou l'administration d'un produit figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 3135-4 dont ils ont connaissance.


« Art. D. 3135-2.-Le représentant de l'Etat dans le département peut décider, par arrêté, de stocker les produits de santé figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 3135-4, dans les locaux des établissements publics qu'il désigne. Cet arrêté précise la quantité de produits stockés et la population à laquelle ils sont destinés.
« Les produits de santé doivent être stockés séparément d'autres produits susceptibles de les dégrader et dans des conditions les protégeant de toute détérioration par la lumière, l'humidité, la température ou d'autres facteurs externes. »