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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2019-1535 du 30 décembre 2019 pris pour l'application de l'article 13 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2019-1535 du 30 décembre 2019 pris pour l'application de l'article 13 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016)


Pour les organismes et groupement auxquels était confié, en application de l'article L. 611-20 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur antérieurement à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, le soin d'assurer l'encaissement et le contentieux des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales antérieurement au 1er janvier 2018, l'indemnité mentionnée au IV de l'article 13 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est fixée :


- à trois millions cent trente-trois mille huit cent cinquante-six euros et vingt-quatre centimes (3 133 856,24 €) pour ce qui concerne l'association Apria RSA, association déclarée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 ;
- à quatre cent cinquante-huit mille quatre cent cinquante-huit euros et douze centimes (458 458,12 €) pour ce qui concerne Harmonie Mutuelle, organisme régi par le livre II du code de la mutualité ;
- à trente-sept mille cinq cent sept euros et soixante-cinq centimes (37 507,65 €) pour ce qui concerne les Mutuelles du Soleil, organisme régi par le livre II du code de la mutualité ;
- à quatre-vingt-deux mille cinq cent vingt-deux euros et quatre-vingt-un centimes (82 522,81 €) pour ce qui concerne Mutest, organisme régi par le livre II du code de la mutualité.


S'agissant des organismes relevant du code de la mutualité, les indemnités sont versées à l'Association de représentation des organismes conventionnés mutualistes, organe national au sens de l'article L. 611-21 du même code dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la loi du 21 décembre 2015, qui la reverse à chaque organisme mutualiste à hauteur des montants susmentionnés.
Les indemnités sont versées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 225-1 du même code.