Les articles 6 et suivants sont ainsi modifiés :
1° Au troisième alinéa de l'article 6.1, les mots : « transporteurs et » sont supprimés ;
2° Les neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième et dix-septième alinéas de l'article 6.1 sont supprimés ;
3° Le seizième alinéa de l'article 6.1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le directeur du transport aérien est le commissaire délégué aux transports aériens. »
4° Les dixième, onzième, douzième et treizième alinéas de l'article 6.1.1 sont supprimés ;
5° L'article 6.1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.1.2.-La sous-direction des services aériens est chargée de :
«-définir et mettre en œuvre la politique en matière de services aériens ;
«-participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique européenne en matière de services aériens, et de contribuer aux travaux des instances internationales, dont l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI), dans ce même domaine ;
«-définir la réglementation relative à l'immatriculation des aéronefs civils et aux droits spécifiques sur les aéronefs ;
«-participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des réglementations et des politiques relatives à l'amélioration des services rendus aux utilisateurs du transport aérien, en traitant notamment des questions de facilitation ;
«-préparer et mettre en œuvre la politique et la réglementation relatives aux transporteurs aériens ;
«-délivrer les licences d'exploitation aux transporteurs aériens ayant leur principal établissement en France et d'assurer leur suivi économique et financier ;
«-délivrer les autorisations d'exploitation de services aériens aux transporteurs aériens exploitant des services aériens à destination ou au départ du territoire français, et de procéder, le cas échéant, à l'homologation des tarifs des services aériens extra-européens ;
«-définir et mettre en œuvre la politique d'aménagement du territoire en matière de services aériens et en particulier la politique relative aux liaisons aériennes soumises à des obligations de service public et d'assurer la gestion de l'intervention financière de l'Etat sur ces liaisons ;
«-assurer la promotion et le développement des droits et obligations des acteurs et des passagers du transport aérien, et de contribuer à leur respect, en exerçant notamment la fonction d'organisme national chargé de l'application du cadre juridique européen en matière de droits des passagers aériens ;
«-préparer et conduire les négociations des accords bilatéraux relatifs aux services aériens et d'en assurer la mise en œuvre ;
«-contribuer à la préparation des mandats autorisant la Commission européenne à négocier des accords européens relatifs aux services aériens, d'en suivre les négociations et d'en assurer la mise en œuvre. » ;
6° Les neuvième, dixième, onzième et douzième alinéas de l'article 6.1.3 sont supprimés ;
7° Les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article 6.1.4 sont supprimés ;
8° Au deuxième alinéa l'article 6.1.5, les mots : « de défense, de sécurité et d'intelligence économique » sont remplacés par les mots : « du haut fonctionnaire de défense et de sécurité » ;
9° Les douzième, treizième, quatorzième, quinzième et seizième alinéas de l'article 6.1.5 sont supprimés ;
10° Les sixième, septième et huitième alinéas de l'article 6.1.6 sont supprimés ;
11° Les huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article 6.1.7 sont supprimés ;
12° Les articles 6.1.8,6.1.9,6.1.10,6.1.11,6.1.12 et 6.1.13 sont abrogés ;
13° Les cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième alinéas de l'article 6.2 sont supprimés ;
14° Les quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième, vingt-et-unième, vingt-deuxième, vingt-troisième et vingt-quatrième alinéas de l'article 6.2.1 sont supprimés ;
15° Les dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième et quinzième alinéas de l'article 6.2.2 sont supprimés ;
16° Les septième, huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article 6.2.3 sont supprimés ;
17° Les articles 6.2.4,6.2.5,6.2.6,6.2.7,6.3 et 6.4 sont abrogés.