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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1526 du 30 décembre 2019 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1526 du 30 décembre 2019 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants)


Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article D. 251-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dont la cotisation d'impôt sur le revenu du foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition du cycle est nulle » sont remplacés par les mots : « dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros » ;
b) Le mot : « locale » est remplacé par les mots : « territoriale ou un groupement de collectivités territoriales » ;
2° L'article D. 251-3 est ainsi modifié :
a) Au 1° du II, après les mots : « au sens de l'article R. 311-1 du code de la route » sont insérés les mots : « ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 » ;
b) Au 7° du II, après les mots : « au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route » sont insérés les mots : « ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué » ;
c) Le 9° est supprimé ;
3° L'article D. 251-7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1 et dont le coût d'acquisition est inférieur à 45 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 3 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ;
« 2° Pour les véhicules mentionnés au 5° du même article et dont le coût d'acquisition est compris entre 45 000 et 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 3 000 euros ;
« 3° Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou pour les véhicules dont la source d'énergie comprend l'hydrogène, mentionnés au 5° de l'article D. 251-1 et dont le coût d'acquisition est supérieur à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 3 000 euros. » ;
b) Le 2° actuel devient le 4° ;
c) Le 3° actuel devient le 5° ;
d) Le 4° actuel devient le 6°.
4° A l'article D. 251-7-1, le mot : « locale » est remplacé par les mots : « territoriale ou un groupement de collectivités territoriales » ;
5° Au 1er alinéa du 3° de l'article D. 251-8, les mots : « immatriculés après le 1er septembre 2019 n'ayant pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger » sont remplacés par les mots : « dont la date de première immatriculation en France ou à l'étranger est postérieure au 1er septembre 2019 » ;
6° A l'article D. 251-11-1, les mots : « collectivités locales » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales » et les mots : « collectivité locale » sont remplacés par les mots : « collectivité territoriale » ;
7° A l'article D. 251-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent et sur demande expresse du ministre chargé de l'énergie, lorsque la demande de versement relève de la procédure instituée par l'article D. 251-9 et si les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés au même article n'avancent que l'une ou l'autre de ces aides, deux demandes de versement distinctes peuvent être présentées. »