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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2019-1522 du 30 décembre 2019 relatif aux réductions accordées aux réformés et pensionnés de guerre sur les tarifs des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2019-1522 du 30 décembre 2019 relatif aux réductions accordées aux réformés et pensionnés de guerre sur les tarifs des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs)


La gratuité du voyage est accordée au guide de l'invalide à 100 % bénéficiaire de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle s'applique hors frais de réservation.
La carte d'invalidité attribuée à l'invalide porte alors la mention « Besoin d'accompagnement-Gratuité pour le guide ».