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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1522 du 30 décembre 2019 relatif aux réductions accordées aux réformés et pensionnés de guerre sur les tarifs des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1522 du 30 décembre 2019 relatif aux réductions accordées aux réformés et pensionnés de guerre sur les tarifs des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs)


Le troisième alinéa de l'article D. 251-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les entreprises ferroviaires accordent au titulaire de cette carte et à son accompagnateur une réduction de 75 % sur leurs tarifs. »