Il est inséré après l'article 10-13 un titre IV et un titre V ainsi rédigés :
« Titre IV
« LA PUBLICITÉ DES DÉCISIONS RELATIVES AUX TITRES DE GÉOTHERMIE
« Art. 11.-Les décisions relatives aux permis exclusifs de recherches et aux concessions sont publiées, affichées et notifiées dans les conditions suivantes :
« 1° Sauf en cas de rejet, les décisions sont publiées :
« a) Par extrait au Journal officiel de la République française, par les soins du ministre chargé des mines. Cette publication fait, à elle seule, courir le délai du recours contentieux dont disposent les tiers ;
« b) Dans un journal national, régional ou local, dont la diffusion s'étend à la zone couverte par le titre ou la demande. Cette publication est faite, par extrait, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, au plus tard dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de la République française ;
« c) Par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture et des préfectures concernées lorsque le titre porte sur plusieurs départements ;
« 2° Un extrait des décisions est affiché à la préfecture et, s'il s'agit d'une concession, dans chaque commune couverte en tout ou partie par ce titre, au plus tard dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de la République française ;
« 3° Dans tous les cas, la décision est notifiée au demandeur par le préfet compétent. Lorsqu'elle a été publiée au Journal officiel de la République française, elle est notifiée au bénéficiaire au plus tard dans le mois qui suit la publication.
« Art. 11-1.-Les décisions relatives aux autorisations de recherches et aux permis d'exploitation sont publiées, affichées et notifiées dans les conditions suivantes :
« 1° L'arrêté est notifié par le préfet au demandeur ;
« 2° Un extrait de l'arrêté est, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, affiché à la préfecture et dans les mairies des communes intéressées et inséré au recueil des actes administratifs du département ainsi que dans un journal diffusé dans tout le département.
« Titre V
« LES ACTES METTANT FIN À LA VALIDITÉ DES TITRES DE GÉOTHERMIE
« Art. 12.-La demande d'acceptation de renonciation à un permis exclusif de recherches ou à une concession de gîtes géothermiques est adressée au ministre chargé des mines.
« Elle est accompagnée du ou des arrêtés préfectoraux donnant acte de l'exécution des mesures envisagées ou prescrites dans le cadre de la procédure d'arrêt des travaux prévue aux articles L. 163-1 à L. 163-9 du code minier, ou de la justification que les installations et travaux ont fait l'objet d'une procédure d'arrêt lors de la fin de l'exploitation ainsi que, le cas échéant, de la justification de l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 174-1 du même code. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
« Elle est instruite, selon les cas, suivant la procédure décrite aux articles 6-2 et 6-7 à 6-9 ou 9-1,9-4,9-6 et 9-7.
« L'acceptation d'une renonciation est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines.
« Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines sur la demande d'acceptation de renonciation à une concession vaut décision d'acceptation. Il en va de même pour le silence gardé pendant plus de quinze mois sur une demande d'acceptation de renonciation à un permis exclusif de recherches.
« Art. 12-1.-Les demandes en acceptation de renonciation à des autorisations de recherches et à des permis d'exploitation doivent contenir les indications, engagements et documents définis aux articles 7 et 10
« Elles sont présentées et instruites selon les modalités prévues à l'article 10-12.
« L'administration peut subordonner l'acceptation de la renonciation à l'exécution de certains travaux.
« La décision est prise, notifiée, affichée et publiée dans les formes prévues pour l'institution du titre.
« Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines sur la demande de renonciation à un titre de géothermie vaut décision d'acceptation.
« Art. 12-2.-Le retrait d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession de gîtes géothermiques est prononcé par arrêté du ministre chargé des mines.
« Le préfet territorialement compétent adresse au titulaire ou à l'amodiataire une mise en demeure lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois pour satisfaire à ses obligations ou présenter ses explications. La mise en demeure fait mention de la décision susceptible d'être prise sur le fondement de l'article L. 173-5 du code minier.
« Si le titre est détenu conjointement par plusieurs personnes physiques ou morales, cette mise en demeure est notifiée à chacune d'elles. En outre, s'il s'agit d'une concession, la mise en demeure est affichée, pendant une durée de deux mois, dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte le titre.
« A l'expiration du délai imparti par le préfet, celui-ci, après avoir recueilli l'avis du chef du service déconcentré chargé des mines, des autres chefs de service intéressés et, s'il y a lieu, des autres préfets et du préfet maritime, adresse le dossier avec ses propositions au ministre chargé des mines.
« Art. 12-3.-Le retrait d'une autorisation de recherches ou d'un permis d'exploitation de gîtes géothermiques est prononcé par le préfet.
« Le préfet qui a délivré la demande de titre adresse au titulaire une mise en demeure lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois pour satisfaire à ses obligations ou présenter ses explications. La mise en demeure fait mention de la décision susceptible d'être prise sur le fondement de l'article L. 173-5 du code minier.
« Si le titre est détenu conjointement par plusieurs personnes physiques ou morales, cette mise en demeure est notifiée à chacune d'elles.
« Si à l'expiration du délai prévu ci-dessus, la mise en demeure est restée sans effet, le chef du service déconcentré chargé des mines transmet ses propositions au préfet, qui statue. La décision est notifiée, affichée et publiée dans les formes prévues pour l'institution du titre. »