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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1518 du 30 décembre 2019 relatif aux titres d'exploration et d'exploitation des gîtes géothermiques)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1518 du 30 décembre 2019 relatif aux titres d'exploration et d'exploitation des gîtes géothermiques)


Il est inséré après l'article 7-10 un nouveau titre III ainsi rédigé :


« Titre III
« LES TITRES D'EXPLOITATION DE GÎTES GÉOTHERMIQUES


« Chapitre Ier
« Dispositions communes


« Art. 8.-Pour l'application des articles L. 134-2-3, L. 134-2-4 et L. 134-10 du code minier, le titulaire d'une concession ou d'un permis d'exploitation de gîtes géothermiques peut rechercher et extraire du fluide caloporteur les substances connexes mentionnées à l'article L. 111-1 du même code, dans le respect des dispositions de l'article L. 161-2 de ce code.


« Art. 8-1.-Pour l'application des articles L. 134-2-1 et L. 134-4 du code minier :
« 1° Les coûts de recherches s'entendent comme les dépenses liées à l'exploitation des biens corporels et incorporels en lien direct avec l'activité d'exploration du ou des gîtes géothermiques, objets de la demande de titre d'exploitation et couverts par les périodes de validité du permis exclusif de recherches, lorsque le titre d'exploitation a été précédé d'un titre d'exploration. Ils intègrent également les dépenses liées aux tests d'essai, aux analyses, aux expertises liées à la création et à l'aménagement du site en vue de l'obtention du titre d'exploitation.
« Les coûts de recherches déjà comptabilisés dans une demande de titre d'exploitation ne peuvent être présentés de nouveau dans une autre demande de titre d'exploitation ;
« 2° Les coûts d'exploitation s'entendent comme les dépenses d'investissements, nécessaires pour la réalisation des installations pérennes ou ponctuelles, ainsi que les dépenses d'exploitation en lien direct avec la bonne exploitation de la ressource au sens de l'article L. 161-2 du code minier et, le cas échéant, de ses substances connexes.


« Art. 8-2.-I.-Pour l'application de l'article L. 134-2-4 du code minier, les coûts de recherches s'entendent comme les dépenses visant à améliorer la connaissance du sous-sol en lien avec la bonne exploitation du ou des gîtes exploités ou visant à rechercher de nouveaux gîtes et qui sont réalisées par le titulaire sur la dernière période de validité du titre d'exploitation, cumulés, le cas échéant, avec les coûts de recherches des périodes de validité précédentes.
« Pour l'application de l'article L. 134-10 du même code, les coûts de recherches s'entendent comme les dépenses visant à améliorer la connaissance du sous-sol en lien avec la bonne exploitation du ou des gîtes exploités et qui sont réalisées par le titulaire sur la dernière période de validité du titre d'exploitation, cumulés, le cas échéant, avec les coûts de recherches des périodes de validité précédentes.
« Pour l'application des articles L. 134-2-4 et L. 134-10 du même code, les coûts d'exploitation s'entendent comme les dépenses réalisées lors de la dernière période de validité du titre ainsi que les investissements nécessaires en lien avec la bonne exploitation de la ressource et au maintien en bon état des installations, cumulés, le cas échéant, avec les coûts d'exploitation des périodes de validité précédentes. Ils intègrent également les coûts liés à la remise en état du site et au transfert des installations au pétitionnaire sélectionné ou à leur retour à l'Etat.
« II.-Le demandeur fournit à l'autorité administrative compétente pour délivrer le titre une évaluation et une justification d'une part des coûts tels que définis à l'article 8-1 et au I de l'article 8-2 du présent décret, d'autre part des revenus potentiels. Il peut être invité par l'autorité administrative :
« 1° A fournir tout élément comptable permettant d'apprécier les pertes et les revenus et tout document détaillant les moyens financiers en lien avec le projet de développement sur la durée sollicitée ;
« 2° A apporter des précisions complémentaires sur les coûts de recherches et d'exploitation, sur les revenus générés par l'exploitation des gîtes géothermiques et des substances connexes ainsi que sur les aides publiques perçues. Le montant des aides fiscales et des aides de soutien à l'investissement peut être déduit du montant des investissements par l'autorité administrative qui délivre le titre.
« III.-Pour l'application des articles L. 134-2-4 et L. 134-10 du code minier, un opérateur efficace est tenu d'exploiter son titre minier conformément aux dispositions des articles L. 161-1 et L. 161-2 du même code.
« Le caractère efficace d'un opérateur s'apprécie en prenant en compte notamment les critères suivants :


«-le maintien des installations exploitées dans des conditions garantissant leur performance ;
«-l'utilisation de techniques appropriées pour une valorisation optimale de la ressource et sa préservation ;
«-la quantité d'énergie produite et valorisée ;
«-la qualité et le nombre de bénéficiaires directs et indirects de l'énergie produite ;
«-la bonne intégration dans leur environnement des installations du projet ;
«-le coût moyen de production de l'énergie.


« Le caractère efficace d'un opérateur est apprécié sur toute la durée de validité du titre en prenant en compte les enjeux économiques et sociétaux locaux.
« Le titulaire d'une concession ou d'un permis d'exploitation de gîtes géothermiques remet à l'autorité administrative qui a délivré le titre un suivi des critères mentionnés ci-dessus, selon une périodicité fixée par le titre d'exploitation. Cette périodicité ne peut être supérieure à cinq ans.
« L'autorité administrative qui a délivré le titre peut demander au titulaire d'organiser une réunion de présentation du suivi de ces critères et des évolutions prévisibles.


« Chapitre II
« La concession de gîtes géothermiques


« Section 1
« L'octroi de la concession de gîtes géothermiques


« Art. 9.-La demande de concession de gîtes géothermiques est assortie d'un dossier comportant :
« 1° L'identité du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale de droit public ou de droit privé, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les noms, prénoms et qualités du ou des représentants habilités auprès de l'administration, ainsi que, le cas échéant, l'identité des actionnaires connus du demandeur comme détenant plus de 3 % du capital social ;
« 2° La justification des capacités techniques et financières du demandeur telles que prévues par les articles 4 et 4-1 du présent décret ;
« 3° Un mémoire technique qui justifie les limites du périmètre du titre sollicité ;
« 4° Un descriptif des travaux d'exploitation ;
« 5° Une carte à l'échelle du 1/100 000. Le demandeur peut être invité par l'autorité administrative en charge de l'instruction à produire une carte à une autre échelle où seront reportées les informations jugées nécessaires à l'examen de la demande ;
« 6° Les coordonnées du périmètre de la demande dont les sommets sont définis par le système national de référence de coordonnées fixé par arrêté du ministre chargé des mines ;
« 7° Un document technique précisant l'état du site et de son environnement ainsi que les impacts potentiels du projet sur l'environnement et la ressource en eau ;
« 8° L'engagement, prévu à l'article L. 134-2-1 du code minier, de respecter les conditions générales de la concession ;
« 9° L'évaluation des coûts prévue au II de l'article 8-2 ;
« 10° Un résumé non technique des pièces mentionnées aux 3°, 4° et 7°.
« Le contenu des pièces du dossier est précisé par un arrêté du ministre chargé des mines.
« La demande est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par voie électronique ou par tout autre moyen. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
« Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.


« Art. 9-1.-Le ministre chargé des mines fait compléter, le cas échéant, la demande incomplète selon les modalités prévues à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Si au terme du délai imparti, les pièces et informations manquantes n'ont pas été produites, il informe le demandeur que la demande est irrecevable. Si la demande est complète, le ministre chargé des mines notifie la décision de recevabilité.


« Art. 9-2.-Sauf dans le cas prévu à l'article L. 134-2 du code minier, l'avis de mise en concurrence est, par les soins du ministre chargé des mines, publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne.
« L'avis de mise en concurrence mentionne :
« 1° Le contenu du dossier qui comprend la demande de concession du demandeur et le résumé non technique prévu au 10° de l'article 9. Le contenu du dossier peut être consulté au ministère chargé des mines et à la préfecture ;
« 2° Les critères de sélection mentionnés à l'article 9-3 ;
« 3° Le délai pour déposer une demande concurrente, qui est de trente jours à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne.
« Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.
« Les demandes concurrentes portant sur tout ou partie du même périmètre sont présentées et adressées sous les mêmes formes que celles prévues à l'article 9.


« Art. 9-3.-Lorsque des demandes concurrentes ont été formées dans les conditions prévues par l'article 9-2, leur sélection est réalisée sur la base de critères environnementaux, techniques et financiers, en particulier :
« 1° Les moyens mis en œuvre pour atteindre l'efficacité énergétique du projet ;
« 2° La qualité des études préalables réalisées pour la définition du périmètre de la concession, la qualité des travaux déjà réalisés, le niveau de production envisagé et garantissant un bon usage des gîtes exploités ainsi que la qualité technique et le degré d'innovation des programmes de travaux présentés.
« Le ministre chargé des mines notifie sans délai, à chaque demandeur ayant répondu à l'appel à la concurrence, la décision statuant sur sa demande.
« En cas de rejet, la notification précise ses motifs et le nom du ou des demandeurs sélectionnés.


« Art. 9-4.-La demande de concession, ou celle qui a été sélectionnée le cas échéant, est transmise, ainsi que le dossier et ses annexes, par le ministre chargé des mines au préfet. Si la concession demandée porte sur le territoire d'un seul département, le préfet en charge de l'instruction est le préfet de ce département. Si la concession demandée porte sur le territoire de plusieurs départements ou, en tout ou partie, sur les fonds marins, le ministre désigne le préfet chargé de coordonner l'instruction de la demande.
« Le préfet désigné en informe les autres préfets intéressés ainsi que le conseil de gestion du parc naturel marin lorsque la demande porte, en tout ou partie, sur le périmètre d'un parc naturel marin.
« Dans le cas d'une demande de concession portant, en tout ou partie, sur les fonds marins, l'IFREMER est également consultée, dans les conditions prévues à l'article 6-8.
« Le contenu du dossier et les annexes transmis au préfet sont précisés par arrêté du ministre chargé des mines.


« Art. 9-5.-La durée de l'enquête publique à laquelle la demande de concession sélectionnée est soumise par le préfet en vertu de l'article L. 132-3 du code minier est de trente jours.
« La demande accompagnée de la carte et du document technique précisant l'état du site et de son environnement ainsi que les impacts potentiels du projet sur l'environnement et la ressource en eau constitue le dossier d'enquête publique. Ces pièces peuvent être consultées au ministère chargé des mines, à la préfecture et dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou en partie la concession demandée.


« Art. 9-6.-Dès la publication de l'avis d'enquête dans les conditions prévues à l'article R. 123-11 du code de l'environnement, le préfet procède à la consultation des maires des communes concernées, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des services déconcentrés intéressés, de l'autorité militaire et de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues à l'article 6-8 du présent décret.


« Art. 9-7.-Le préfet transmet au ministre chargé des mines la demande, les avis émis sur la demande, le dossier d'enquête, les rapport et avis du chef du service déconcentré chargé des mines ainsi que son propre avis et, si la demande porte, en tout ou partie, sur les fonds marins, l'avis de l'IFREMER et celui du préfet maritime, au plus tard trois mois après la transmission de la demande.


« Art. 9-8.-Dans le cas d'une demande de concession portant, en tout ou partie, sur les fonds marins, l'avis de l'IFREMER, les résultats de la consultation des services déconcentrés intéressés, de l'autorité militaire, de l'agence régionale de santé, des conseils municipaux des communes intéressées ainsi que la synthèse des observations sont transmis pour avis, par le ministre chargé des mines, au secrétaire général de la mer et aux ministres chargés du budget, de l'environnement, des pêches maritimes, de la mer, des communications électroniques et de la défense nationale et, le cas échéant, des affaires étrangères, qui disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer.
« Les avis qui n'ont pas été émis dans ce délai sont réputés favorables.


« Art. 9-9.-La durée de la concession est arrêtée de manière à permettre au titulaire d'atteindre des conditions de rentabilité économique équilibrée pour un investisseur avisé, en prenant en compte les coûts de recherches et d'exploitation mentionnés à l'article 8-1 et au I de l'article 8-2 du présent décret et les risques associés au projet. Elle doit permettre l'amortissement des investissements réalisés pour la recherche du gîte géothermique, pour l'exploitation du gîte, y compris le cas échéant des substances connexes, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 161-2 du code minier, et pour l'amélioration de la connaissance de la ressource, avec un retour sur les capitaux investis.
« Le demandeur peut être invité par le ministre chargé des mines à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d'information et les pièces demandées au II de l'article 8-2 ou à fournir tout autre document ou information nécessaires à l'examen de la demande de concession et à l'appréciation de la durée d'octroi.


« Art. 9-10.-Le décret en Conseil d'Etat accordant la concession de gîtes géothermiques est pris après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Le rejet de la demande d'octroi de concession est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des mines.
« L'arrêté de rejet ou le décret réduisant la superficie ou la durée demandée fait l'objet d'une information auprès du demandeur dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
« Le décret précise notamment le nom du titulaire, la durée de validité, la définition du périmètre et la superficie de la concession, les communes couvertes par ce titre ainsi que la puissance thermique primaire. Il peut comporter toutes dispositions concernant le bon usage du gîte et protégeant les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.
« Le silence gardé pendant plus de trois ans par le ministre chargé des mines sur la demande vaut décision implicite de rejet de cette demande.


« Art. 9-11.-Le concessionnaire est tenu :
« 1° De constituer une société commerciale détentrice ou amodiataire d'une concession de mines, soit sous le régime de la loi française, soit sous le régime de la loi d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
« 2° Lorsqu'il s'agit d'une société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'implanter son siège social ou son principal établissement à l'intérieur de l'Union européenne et, si cette société n'a que son siège statutaire à l'intérieur de l'Union, d'exercer une activité présentant un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre ;
« 3° S'il y a lieu, de respecter les conditions des cahiers des charges spécifiques prévues par l'article L. 134-2-1 du code minier ;
« 4° De transmettre à chaque clôture d'exercice les comptes annuels de sa société à l'autorité administrative qui a délivré le titre.


« Section 2
« La prolongation de la concession de gîtes géothermiques


« Art. 9-12.-La demande de prolongation de validité de la concession de gîtes géothermiques est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par voie électronique ou par tout autre moyen deux ans avant l'expiration de la période de validité de la concession. Elle est présentée et instruite selon les modalités prévues aux articles 9,9-1,9-4,9-6 à 9-8.
« Si le demandeur n'a pas satisfait à toutes ses obligations prévues aux articles 4-2 à 4-4 et 9-11 du présent décret, le ministre chargé des mines l'informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des objections auxquelles donne lieu sa demande dans le délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour répondre.


« Art. 9-13.-La durée de prolongation de la concession mentionnée à l'article L. 134-2-4 du code minier est arrêtée de manière à permettre au concessionnaire d'atteindre des conditions de rentabilité économique équilibrée pour un investisseur avisé, prenant en compte les coûts de recherches et d'exploitation d'un opérateur efficace au titre des I et III de l'article 8-2 du présent décret et les risques associés au projet, sans toutefois dépasser la durée strictement nécessaire. Elle doit permettre en particulier l'amortissement des investissements réalisés pour la recherche du gîte géothermique, pour la bonne exploitation des installations de géothermie, y compris le cas échéant des substances connexes, et pour l'amélioration de la connaissance de la ressource, avec un retour sur les capitaux investis.
« Le demandeur peut être invité par le ministre chargé des mines à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d'information et les pièces demandés aux I et II de l'article 8-2 du présent décret ou à fournir tout autre document ou information que le ministre estime nécessaires à l'examen de la demande de prolongation et à l'appréciation de la durée de renouvellement.


« Art. 9-14.-Le décret en Conseil d'Etat accordant la prolongation de la concession est pris après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
« En cas de rejet ou de réduction de la superficie ou de la durée de la prolongation demandée, le projet de décision fait l'objet d'une information auprès du demandeur dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
« Le décret précise notamment le nom du titulaire, la durée de validité, la définition du périmètre et la superficie de la concession ainsi que les communes couvertes par ce titre, la puissance thermique primaire et la périodicité selon laquelle le titulaire transmet le suivi des critères prévu au III de l'article 8-2 du présent décret.
« Le décret peut comporter toutes dispositions concernant le bon usage du gîte et protégeant les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.
« Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation d'une concession vaut décision de rejet.


« Section 3
« La mutation, l'amodiation et l'extension de la concession de gîtes géothermiques


« Art. 9-15.-La demande d'extension est présentée dans les conditions prévues à l'article 9. Elle est instruite et la décision prise dans les conditions prévues aux articles 9-1 à 9-8 et 9-10. Toutefois, la consultation des services et l'enquête publique portent uniquement sur les zones couvertes par l'extension.
« Le silence gardé pendant plus de trois ans par le ministre chargé des mines sur la demande d'extension d'une concession vaut décision de rejet.


« Art. 9-16.-I.-La demande de mutation, d'amodiation ou de résiliation d'amodiation de concession de gîtes géothermiques est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par voie électronique ou par tout autre moyen. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le contenu des pièces du dossier est précisé par arrêté du ministre chargé des mines.
« Le ministre chargé des mines fait compléter, le cas échéant, la demande incomplète selon les modalités prévues à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Si au terme du délai imparti, les pièces et informations manquantes n'ont pas été produites, il informe le demandeur que la demande est irrecevable. Si la demande est complète, le ministre chargé des mines notifie la décision de recevabilité.
« II.-La mutation, l'amodiation ou la résiliation d'amodiation de concession de gîtes géothermiques est autorisée par arrêté du ministre chargé des mines après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
« Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande de mutation d'une concession vaut décision de rejet.
« Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande d'amodiation ou de résiliation d'amodiation vaut décision d'acceptation.


« Chapitre III
« Le permis d'exploitation de gîtes géothermiques


« Section 1
« L'octroi du permis d'exploitation de gîtes géothermiques


« Art. 10.-La demande d'octroi de permis d'exploitation de gîtes géothermiques est présentée dans les conditions prévues aux articles 7,7-1,7-2 et 7-3.
Le dossier annexé à la demande comprend les éléments mentionnés au I de l'article 7 du présent décret. Il précise en outre :
« 1° La puissance thermique primaire pour laquelle le titre est demandé ;
« 2° Les dispositions prévues pour l'exécution, l'entretien et le contrôle des ouvrages, notamment en vue de la conservation et de la protection des eaux souterraines ;
« 3° La nature, l'importance et les caractéristiques des éventuels déversements et écoulements susceptibles de compromettre la qualité des eaux et les dispositions prévues pour éviter une altération de cette qualité ;
« 4° L'évaluation des coûts prévue au II de l'article 8-2 du présent décret.


« Art. 10-1.-La demande est adressée au préfet du département sur le territoire duquel sont envisagés les travaux de forage ou sur le territoire duquel porte la plus grande partie du titre sollicité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par voie électronique ou par tout autre moyen. Le préfet en accuse réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
« Le demandeur peut adresser sous pli séparé celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.


« Art. 10-2.-La demande de permis d'exploitation et la demande d'autorisation d'ouverture des travaux miniers mentionnée au 3° de l'article 3 du décret n° 2006-649 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains peuvent être présentées simultanément. Dans ce cas, un dossier unique est constitué qui comprend les renseignements et documents mentionnés à l'article 10 du présent décret et au I de l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006.


« Art. 10-3.-Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 134-3 du code minier, l'avis de mise en concurrence de la demande d'octroi d'un permis d'exploitation de gîtes géothermiques est, par les soins du préfet, publié dans deux journaux régionaux ou locaux dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par la demande d'autorisation de recherches.
« L'avis de mise en concurrence indique :
« 1° Le contenu du dossier, qui comprend la demande de permis d'exploitation et le résumé non technique prévu au 4° du I de l'article 7 du présent décret. Le contenu du dossier peut être consulté au ministère chargé des mines et à la préfecture ;
« 2° Les critères de sélection mentionnés à l'article 10-4 ;
« 3° Le délai pour déposer une demande concurrente, qui est de trente jours à compter de la publication de l'avis de mise en concurrence.
« Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.
« Les demandes concurrentes portant sur tout ou partie du même périmètre sont présentées et adressées selon les mêmes formes que la demande mentionnée à l'article 10.


« Art. 10-4.-Lorsque des demandes concurrentes ont été formées dans les conditions prévues par l'article 10-3 du présent décret, leur sélection est réalisée sur la base de critères environnementaux, techniques et financiers, en particulier la bonne exploitation de la ressource du gîte géothermique, la qualité des travaux déjà réalisés, les caractéristiques techniques des futures installations, les moyens mis en œuvre pour atteindre le rendement énergétique du projet et les impacts sur l'environnement du projet en surface.
« Le préfet notifie sans délai, à chaque demandeur suscité par l'appel à la concurrence, la décision statuant sur sa demande. La notification d'une décision de rejet précise ses motifs et le nom du ou des demandeurs sélectionnés.


« Art. 10-5.-La durée de l'enquête publique à laquelle la demande de permis d'exploitation sélectionnée est soumise par le préfet en vertu de l'article L. 134-8 du code minier est de trente jours.
« Lorsque le demandeur présente simultanément la demande de permis d'exploitation et la demande d'autorisation d'ouverture des travaux prévue à l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 dans les conditions prévues à l'article 10-2 du présent décret, une enquête publique unique est organisée.


« Art. 10-6.-La décision sur la demande de permis d'exploitation est prise, notifiée, affichée et publiée selon les modalités prévues aux articles 7-8,7-9 et 11-1.


« Art. 10-7.-La durée du permis d'exploitation est arrêtée de manière à permettre au titulaire d'atteindre des conditions de rentabilité économique équilibrée pour un investisseur avisé, prenant en compte les coûts de recherches et d'exploitation au titre de l'article 8-1 et du II de l'article 8-2 du présent décret et les risques associés au projet. Elle doit permettre l'amortissement des investissements réalisés pour la recherche du gîte géothermique et pour la bonne exploitation de la ressource, y compris des substances connexes, avec un retour sur les capitaux investis.
« Le demandeur peut être invité par le préfet à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d'information et les pièces mentionnés à l'article 8-1 et au II de l'article 10-2 du présent décret ou à fournir tout autre document ou information qu'il estime nécessaire à l'examen de la demande du permis d'exploitation et à l'appréciation de la durée d'octroi.


« Art. 10-8.-Le permis d'exploitation de gîtes géothermiques est accordé par arrêté préfectoral.
« L'arrêté précise notamment le nom du titulaire, les coordonnées, les communes couvertes par ce titre, la puissance thermique primaire, la durée de sa validité, le volume d'exploitation, le débit autorisé et l'usage de l'eau, la description de la boucle géothermale, les dispositions garantissant la protection des eaux souterraines, les analyses et mesures effectuées de l'eau géothermale et la périodicité selon laquelle le titulaire transmet le suivi des critères définissant un opérateur efficace prévu au III de l'article 8-2.
« Il peut comporter toutes dispositions concernant le bon usage du gîte et protégeant les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.
« Dans le cas où la demande de permis d'exploitation et la demande d'autorisation d'ouverture de travaux miniers sont présentées simultanément, cet arrêté vaut également décision du préfet délivrée conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, assortie des prescriptions prises en vue de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.
« Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines sur la demande d'octroi de permis d'exploitation vaut décision de rejet.


« Section 2
« La prolongation du permis d'exploitation de gîtes géothermiques


« Art. 10-9.-La demande de prolongation du permis d'exploitation de gîtes géothermiques contient les indications prévues à l'article 10 du présent décret.
« La demande est présentée, adressée et instruite et la décision est prise, notifiée, affichée et publiée selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-5 et 11-1.


« Art. 10-10.-La durée de prolongation du permis d'exploitation mentionnée à l'article L. 134-10 est arrêtée de manière à permettre au titulaire d'atteindre des conditions de rentabilité économique équilibrée pour un investisseur avisé, prenant en compte les coûts de recherches et d'exploitation d'un opérateur efficace au titre du I et du III de l'article 8-2 ainsi que les risques associés au projet, sans toutefois dépasser la durée strictement nécessaire. Elle doit permettre l'amortissement des investissements réalisés pour la recherche du gîte géothermique et la bonne exploitation de la ressource, y compris le cas échéant des substances connexes, avec un retour sur les capitaux investis.
« Le demandeur peut être invité par le préfet à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d'information et les pièces demandés au I et au III de l'article 8-2 ou à fournir tout autre document ou information qu'il estime nécessaire à l'examen de la demande de prolongation et à l'appréciation de la durée de renouvellement.


« Art. 10-11.-La prolongation d'un permis d'exploitation de gîtes géothermiques est accordée par un arrêté préfectoral dont le contenu est celui prévu à l'article 10-8.
« Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation du permis d'exploitation vaut décision de rejet.


« Section 3
« La mutation et l'amodiation du permis d'exploitation de gîtes géothermiques


« Art. 10-12.-La demande de mutation d'un permis d'exploitation de gîtes géothermiques est adressée au préfet qui a délivré le titre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par voie électronique ou par tout autre moyen. Elle est assortie d'un dossier comprenant l'identité des demandeurs, les éléments caractéristiques du titre minier pour lequel l'autorisation est demandée ainsi qu'une copie conforme de la convention de mutation ou de l'acte de cession ou du contrat d'amodiation, lesquels devront avoir été passés sous la condition suspensive de l'autorisation mentionnée à l'article 4-4. Sont annexés également, pour ce qui concerne le cessionnaire, les renseignements et pièces prévus au 1° et 2° du I de l'article 7.
« Le préfet accuse réception de la demande selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
« La demande n'est pas soumise à enquête publique.
« La décision est prise, notifiée, affichée et publiée dans les formes prévues pour la délivrance du titre initial.
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de mutation d'un permis d'exploitation de gîtes géothermiques vaut décision de rejet. »


« Art. 10-13.-La demande d'amodiation d'un permis d'exploitation de gîtes géothermiques est présentée et instruite et la décision d'amodiation est prise, notifiée, affichée et publiée dans les formes prévues à l'article 10-12.