Le titre II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Titre II
« LES TITRES D'EXPLORATION DE GÎTES GÉOTHERMIQUES
« Chapitre Ier
« Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques
« Section 1
« Dispositions communes
« Art. 6.-Pour l'application de l'article L. 124-2-1 du code minier, le titulaire d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques peut extraire du fluide caloporteur les substances connexes mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier à condition qu'il ne s'agisse que d'une activité complémentaire au programme principal de travaux de recherches de gîtes géothermiques.
« Section 2
« L'octroi du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques
« Art. 6-1.-La demande d'octroi du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est assortie d'un dossier comportant :
« 1° L'identité du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale de droit public ou de droit privé, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les noms, prénoms et qualités du ou des représentants habilités auprès de l'administration, ainsi que, le cas échéant, l'identité des actionnaires connus du demandeur comme détenant plus de 3 % du capital social ;
« 2° La justification des capacités techniques et financières du demandeur telles que prévues par les articles 4 et 4-1 du présent décret ;
« 3° Un mémoire technique qui justifie les limites du périmètre du titre sollicité, compte tenu, notamment, de la constitution géologique de la région. Il fournit des renseignements sur les travaux déjà effectués et leurs résultats ;
« 4° Le programme des études et travaux envisagé accompagné d'un engagement financier précisant le montant minimum de dépenses que le demandeur s'engage à consacrer aux recherches ;
« 5° Une carte à l'échelle du 1/100 000. Le demandeur peut être invité par l'autorité administrative en charge de l'instruction à produire une carte à une autre échelle où seront reportées les informations jugées nécessaires à l'examen de la demande ;
« 6° Les coordonnées du périmètre de la demande dont les sommets sont définis par le système national de référence de coordonnées fixé par arrêté du ministre chargé des mines ;
« 7° Un document technique précisant les caractéristiques sur l'état du site et de son environnement ainsi que les impacts potentiels du projet sur l'environnement et la ressource en eau ;
« 8° Un résumé non technique des pièces mentionnées au 3° et au 7°.
« Le contenu des pièces du dossier est précisé par arrêté du ministre chargé des mines.
« Cette demande est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par voie électronique ou par tout autre moyen. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou par le secret industriel et commercial qu'il ne souhaite pas rendre publiques.
« Art. 6-2.-Le ministre chargé des mines fait compléter, le cas échéant, la demande incomplète selon les modalités prévues à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Si au terme du délai imparti, les pièces et informations manquantes n'ont pas été produites, il informe le demandeur que la demande est irrecevable. Si la demande est complète, le ministre chargé des mines notifie la décision de recevabilité.
« Art. 6-3.-L'avis de mise en concurrence est, par les soins du ministre chargé des mines, publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne.
« L'avis de mise en concurrence indique :
« 1° Le contenu du dossier qui comprend la demande de permis exclusif de recherches du demandeur et le résumé non technique prévu au 8° de l'article 6-1. Le contenu du dossier peut être consulté au ministère chargé des mines et à la préfecture ;
« 2° Les critères de sélection mentionnés à l'article 6-4 ;
« 3° Le délai pour déposer une demande concurrente, qui est de trente jours à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne.
« Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.
« Les demandes concurrentes portant sur tout ou partie du même périmètre sont présentées et adressées sous les mêmes formes que celles prévues aux articles 6-1 et 6-2.
« Art. 6-4.-Lorsque des demandes concurrentes ont été formées dans les conditions prévues par l'article 6-3 du présent décret, les critères de sélection des demandes portent sur les capacités techniques et financières, en particulier :
« 1° La qualité des études préalables réalisées pour la définition du périmètre et du programme de travaux, la prise en compte des données existantes de nature à réduire les impacts environnementaux du programme de travaux ainsi que la qualité technique et le degré d'innovation des programmes de travaux présentés ;
« 2° Le niveau des engagements financiers relatifs aux travaux d'exploration. Les engagements financiers sont appréciés au vu des capacités financières du demandeur et de ses projets en cours de réalisation.
« Le ministre chargé des mines peut également prendre en compte le caractère innovant d'une demande lorsque les technologies prévues dans le cadre du programme de travaux relèvent d'actions de recherche, de développement et d'innovation dans le domaine de la géothermie.
« Art. 6-5.-Le ministre chargé des mines notifie sans délai à chaque demandeur ayant répondu à l'appel à la concurrence la décision statuant sur sa demande.
« En cas de rejet, la notification précise les motifs du rejet et le nom du ou des demandeurs sélectionnés.
« Art. 6-6.-Le consentement du titulaire du titre prévu par l'article L. 124-1-4 du code minier est cosigné par le demandeur. Il est joint à la demande de permis exclusif de recherches sélectionnée.
« Art. 6-7.-La demande de permis exclusif de recherches sélectionnée est transmise, ainsi que le dossier et ses annexes, par le ministre chargé des mines au préfet.
« Si la demande porte sur plusieurs départements ou, en tout ou partie, sur les fonds marins, le ministre désigne le préfet chargé d'en coordonner l'instruction. Le préfet ainsi désigné en informe les autres préfets intéressés ainsi que le conseil de gestion du parc naturel marin lorsque la demande porte, en tout ou partie, sur le périmètre d'un parc naturel marin.
« Le contenu du dossier et les annexes transmis au préfet sont précisés par arrêté du ministre chargé des mines.
« Art. 6-8.-Le préfet transmet la demande au chef du service déconcentré chargé des mines et procède à la consultation des services déconcentrés intéressés, de l'autorité militaire, de l'agence régionale de santé ainsi que des conseils municipaux des communes intéressées, pour connaître les contraintes existant sur la zone en cause qui seraient de nature à affecter la délivrance de la demande de titre. Il leur transmet à cet effet la demande, les documents cartographiques et un document technique précisant l'état du site et de son environnement ainsi que les impacts potentiels du projet sur l'environnement et la ressource en eau. Il recueille leur avis dans un délai de trente jours au plus tard après réception de ce dossier.
« La demande portant, en tout ou partie, sur les fonds marins, est en outre soumise à l'avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), qui se prononce dans le délai de deux mois.
« Les avis qui n'ont pas été émis dans les délais impartis sont réputés favorables.
« Art. 6-9.-Le préfet transmet au ministre chargé des mines la demande, les avis émis sur la demande, les rapport et avis du chef de service déconcentré chargé des mines ainsi que son propre avis et, si la demande porte en tout ou partie sur les fonds marins, l'avis de l'IFREMER et celui du préfet maritime, au plus tard trois mois après la transmission de la demande.
« Art. 6-10.-Dans le cas de la demande portant, en tout ou partie, sur les fonds marins, l'avis de l'IFREMER, les résultats de la consultation des services déconcentrés intéressés, des services militaires, de l'agence régionale de santé, des conseils municipaux des communes intéressées ainsi que la synthèse des observations sont transmis pour avis par le ministre chargé des mines au secrétaire général de la mer et aux ministres chargés du budget, de l'environnement, des pêches maritimes, de la mer, des communications électroniques et de la défense nationale et, le cas échéant, des affaires étrangères, qui disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer.
« Les avis qui n'ont pas été émis dans les délais impartis par le présent article sont réputés favorables.
« Art. 6-11.-Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est accordé par arrêté du ministre chargé des mines après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. L'arrêté accordant le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques précise le nom du titulaire, la superficie, la définition du périmètre et la durée de sa validité.
« Les arrêtés de rejet ou les arrêtés qui accordent le permis en réduisant la superficie ou la durée demandée font l'objet d'une information auprès du demandeur dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
« Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur la demande vaut décision implicite de rejet de cette demande.
« Section 3
« La prolongation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques
« Art. 6-12.-La demande de prolongation de validité du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est présentée et instruite selon les modalités prévues aux articles 6-1,6-2 et 6-7 à 6-10.
« Elle est adressée au ministre chargé des mines six mois avant l'expiration de la période de validité.
« Si le demandeur n'a pas satisfait à toutes ses obligations prévues aux articles 4-2 à 4-5, le ministre l'informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des objections auxquelles donne lieu sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour répondre.
« Art. 6-13.-Les réductions de superficie du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques prévues à l'article L. 124-2-6 du code minier ne peuvent avoir pour effet de fixer pour un permis une superficie inférieure à 175 km2.
« Art. 6-14.-La prolongation de permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est accordée par arrêté du ministre chargé des mines après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. La prolongation de la durée de validité prend effet à compter de la fin de la période de validité de la période précédente.
« L'arrêté accordant le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques précise le nom du titulaire, la superficie, la définition du périmètre et la durée de sa validité.
« Les arrêtés de rejet ou ceux qui réduisent la durée demandée font l'objet d'une information auprès du demandeur dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
« Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande vaut décision de rejet de cette demande.
« Art. 6-15.-I.-La demande de prolongation de permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques pour circonstances exceptionnelles est présentée et instruite conformément à l'article 6-12.
« Cette prolongation ne donne pas lieu à révision des engagements financiers.
« Elle ne fait pas obstacle à une prorogation ultérieure dans le cas prévu à l'article L. 124-2-5 du code minier.
« La prolongation de permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques pour circonstances exceptionnelles est accordée conformément à l'article 6-14.
« Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation vaut décision de rejet.
« II.-Constituent des circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 124-2-6 du code minier :
« 1° Le retard dans la réalisation du programme de travaux lié à un empêchement technique, indépendant de la volonté du titulaire du titre et imprévisible à la date du dépôt de la demande de permis et des études techniques préalables ;
« 2° La découverte, en fin de période de validité du titre, d'une ressource géothermale qui nécessite la réalisation de tests de production pour établir son caractère économiquement exploitable.
« A tout moment, le ministre chargé des mines peut demander tout document ou information qu'il estime nécessaire à la reconnaissance de circonstances exceptionnelles.
« Section 4
« La fusion et la mutation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques
« Art. 6-16.-La demande de fusion de permis exclusifs de recherches de gîtes géothermiques contigus est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par voie électronique ou par tout autre moyen. Le contenu des pièces du dossier est précisé par arrêté du ministre chargé des mines.
« Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
« La demande est instruite conformément aux articles 6-2 et 6-11.
« La fusion de permis exclusifs de recherches de gîtes géothermiques contigus est autorisée par arrêté du ministre chargé des mines.
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur la demande de fusion de permis exclusifs de recherches contigus vaut décision d'acceptation.
« Art. 6-17.-La demande de mutation d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique ou par tout autre moyen. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le contenu des pièces du dossier est précisé par arrêté du ministre chargé des mines.
« La demande est instruite conformément aux articles 6-2 et 6-11.
« La mutation d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est autorisée par arrêté du ministre chargé des mines.
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur la demande de mutation de permis exclusifs de recherches vaut décision de rejet.
« Chapitre II
« L'autorisation de recherches de gîtes géothermiques
« Section 1
« L'octroi de l'autorisation de recherches de gîtes géothermiques
« Art. 7.-I.-La demande d'autorisation de recherches de gîtes géothermiques est assortie d'un dossier comportant :
« 1° L'identité du demandeur, ou, si la demande émane d'une personne morale de droit public ou de droit privé, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les noms, prénoms et qualités du ou des représentants habilités auprès de l'administration, ainsi que, le cas échéant, l'identité des actionnaires connus du demandeur comme détenant plus de 10 % du capital social ;
« 2° La justification des capacités techniques et financières du demandeur telles que prévues par les articles 4 et 4-1 ;
« 3° La durée du titre sollicité ;
« 4° Le programme des travaux et des perspectives d'utilisation de l'énergie extraite sous forme thermique et son résumé non technique ;
« 5° S'il est demandé un périmètre de protection, ses limites avec les justifications de ce périmètre ;
« 6° Tous renseignements utiles sur les dispositions prévues pour l'exécution, l'entretien et le contrôle des ouvrages, notamment en vue de la conservation et de la protection des eaux souterraines ;
« 7° L'importance, la nature et les caractéristiques des éventuels déversements et écoulements susceptibles de compromettre la qualité des eaux et les dispositions prévues pour éviter une altération de cette qualité ;
« 8° Les volumes d'exploitation et éventuellement les périmètres de protection que le pétitionnaire envisage de solliciter dans une demande ultérieure de permis d'exploitation ;
« 9° Une carte à une échelle qui ne peut être inférieure au 1/50000. Le demandeur peut être invité par l'autorité administrative en charge de l'instruction à produire une carte à une autre échelle où seront reportées les informations jugées nécessaires à l'examen de la demande ;
« 10° Les coordonnées du périmètre de la demande dont les sommets sont définis par le système national de référence de coordonnées fixé par arrêté du ministre chargé des mines.
« Il est en outre annexé à la demande un mémoire justifiant les limites de ce périmètre compte tenu notamment de la constitution géologique de la région et fournissant, le cas échéant, des renseignements sur les travaux déjà effectués et sur leurs résultats.
« II.-Lorsque la demande d'autorisation de recherches porte sur des forages dont l'emplacement est déterminé, elle précise en outre :
« 1° L'emplacement, l'utilisation, la profondeur et les autres caractéristiques de chacun des forages ;
« 2° L'horizon géologique dans lequel doivent s'effectuer les captages et, le cas échéant, les réinjections ;
« 3° La puissance thermique primaire dont l'extraction est envisagée et, le cas échéant, les débits instantanés maximaux et les volumes journaliers maximaux d'eau qui doivent circuler dans les forages.
« III.-Lorsque la demande d'autorisation de recherches porte sur l'intérieur d'un périmètre dans lequel l'emplacement des forages n'est pas déterminé, elle précise :
« 1° Ses limites, sa superficie, les départements et les communes intéressés ;
« 2° Le programme de recherches envisagé en indiquant notamment le nombre maximal de forages et l'horizon géologique dans lequel doivent s'effectuer les captages et, le cas échéant, les réinjections ;
« 3° L'effort financier minimal qui sera consacré à l'exécution de ces recherches et qui pourra être indexé.
« Art. 7-1.-La demande d'autorisation de recherches et la demande d'autorisation d'ouverture des travaux miniers mentionnés au 3° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrains et à la police des mines et des stockages souterrains peuvent être présentées simultanément. Dans ce cas, un dossier unique est constitué et comprend les renseignements et documents mentionnés au I de l'article 7 du présent décret et au I de l'article 6 du décret n° 2006-649 précité.
« Art. 7-2.-La demande d'autorisation de recherches est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par voie électronique ou par tout autre moyen au préfet du département où sont envisagés les travaux de forage ou sur lequel porte la plus grande partie du titre sollicité. Le préfet en accuse réception conformément, selon le canal de transmission choisi par le demandeur, soit aux exigences des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, soit selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du même code.
« Lorsque la demande d'autorisation de recherches n'est pas déposée sous forme électronique, le demandeur fournit à ses frais autant d'exemplaires supplémentaires que nécessaire pour procéder aux consultations et à l'instruction de la demande.
« Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.
« Art. 7-3.-Le préfet transmet le dossier au chef du service déconcentré chargé des mines. Celui-ci fait compléter les demandes incomplètes dans les conditions prévues par l'article L. 114-5 du même code. Si les pièces et informations manquantes n'ont pas été produites au terme du délai imparti, le préfet informe le demandeur que la demande est irrecevable. Si la demande est complète, il notifie la décision de recevabilité.
« Art. 7-4.-L'avis de mise en concurrence est, par les soins du préfet, publié dans deux journaux régionaux ou locaux dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par la demande d'autorisation de recherches.
« L'avis de mise en concurrence indique :
« 1° Le contenu du dossier qui comprend la demande d'autorisation de recherches du demandeur et le résumé non technique prévu au 4° du I de l'article 7. Le contenu du dossier peut être consulté à la préfecture ;
« 2° Les critères de sélection mentionnés à l'article 7-5 ;
« 3° Le délai pour déposer une demande concurrente, qui est de trente jours à compter de la date de publication dans les journaux.
« Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.
« Les demandes concurrentes portant sur tout ou partie du même périmètre sont présentées et adressées sous les mêmes formes que celles prévues aux articles 7 à 7-3.
« Art. 7-5.-Lorsque des demandes concurrentes ont été formées dans les conditions prévues par l'article 7-4 du présent décret, les critères de sélection des demandes portent sur la qualité des études préalables réalisées pour la définition du programme de recherches, sur la qualité technique des programmes de travaux présentés et sur l'effort financier minimal tels que définis au III de l'article 7.
« Le chef du service déconcentré chargé des mines établit un rapport et donne un avis sur les demandes formées.
« Art. 7-6.-Le préfet notifie à chaque demandeur ayant répondu à l'appel à la concurrence la décision statuant sur sa demande au plus tard dans les quinze jours qui suivent la réception du dernier rapport d'enquête publique.
« En cas de rejet, la notification précise les motifs du rejet et le nom du ou des demandeurs sélectionnés.
« Art. 7-7.-La durée de l'enquête publique à laquelle la demande d'autorisation de recherches est soumise par le préfet en vertu de l'article L. 124-8 ou de l'article L. 124-6 du code minier est de trente jours.
« Lorsque le demandeur présente simultanément la demande d'autorisation de recherches et la demande d'autorisation d'ouverture des travaux prévue à l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, dans les conditions prévues par l'article 7-1 du présent décret, une enquête publique unique est organisée.
« Art. 7-8.-Le préfet procède à la consultation des services déconcentrés intéressés, de l'autorité militaire, de l'agence régionale de santé et des conseils municipaux des communes intéressées. Il leur transmet à cet effet un exemplaire de la demande d'autorisation de recherches dès la mise à l'enquête. L'avis qui n'a pas été émis dans le mois qui suit la réception de cet exemplaire est réputé favorable.
« Le chef du service déconcentré chargé des mines établit un rapport et donne un avis sur la demande d'autorisation de recherches et les résultats de l'enquête publique.
« Art. 7-9.-L'autorisation de recherches de gîtes géothermiques est accordée par arrêté préfectoral.
« Cet arrêté précise le nom et l'adresse ou le siège social du titulaire, la superficie, la ressource sur laquelle porte le titre, la définition du périmètre et la durée de sa validité. Il peut comporter toutes dispositions concernant le bon usage du gîte et protégeant les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.
« L'arrêté est pris dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'enquête publique dans les conditions prévues à l'article 11-1.
« Dans le cas où la demande d'autorisation de recherches et d'autorisation d'ouverture de travaux miniers sont présentées simultanément, cet arrêté vaut également décision du préfet délivrée conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, assortie des prescriptions prises en vue de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.
« Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le préfet sur une demande d'autorisation de recherches de gîtes géothermiques vaut décision de rejet.
« Section 2
« La mutation de l'autorisation de recherches de gîtes géothermiques
« Art. 7-10.-La demande de mutation d'une autorisation de recherches est adressée au préfet qui a délivré le titre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par voie électronique ou par tout autre moyen. Elle est assortie d'un dossier comprenant l'identité des demandeurs, les éléments caractéristiques du titre minier pour lequel l'autorisation est demandée ainsi qu'une copie conforme de la convention de mutation ou de l'acte de cession, lesquels devront avoir été passés sous la condition suspensive de l'autorisation mentionnée à l'article 4-4. Sont annexées également, pour ce qui concerne le cessionnaire, les renseignements et pièces prévus au 1° et 2° du I de l'article 7.
« Le préfet accuse réception de la demande selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
« La demande est instruite et la décision est prise, notifiée, affichée et publiée selon les modalités prévues aux articles 7-9 et 11-1.
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande d'autorisation de recherches de gîtes géothermiques vaut décision de rejet. »