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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1518 du 30 décembre 2019 relatif aux titres d'exploration et d'exploitation des gîtes géothermiques)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1518 du 30 décembre 2019 relatif aux titres d'exploration et d'exploitation des gîtes géothermiques)


Le titre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :


« Titre IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES


« Chapitre Ier
« Obligations des demandeurs et titulaires de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques


« Art. 4.-Afin de justifier de ses capacités techniques, le demandeur d'un titre d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques fournit à l'appui de sa demande :
« 1° Les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l'entreprise chargés de la conduite et du suivi des travaux d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques ;
« 2° La liste des travaux d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques auxquels l'entreprise en charge de la conduite et du suivi des travaux d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques a participé au cours des trois dernières années, accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus importants ;
« 3° Un descriptif des moyens humains et techniques envisagés pour le suivi et l'exécution des travaux.
« Dans le cas d'une autorisation de recherches de gîtes géothermiques, si les capacités techniques ne sont pas constituées au moment du dépôt de la demande, le dossier fournit les modalités prévues pour les établir au plus tard au moment de la transmission du programme de travaux mentionné à l'article 30-2 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
« Le demandeur peut être invité à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d'information et les pièces mentionnés au présent article ou à fournir tout autre document ou information jugés nécessaires à l'examen de la demande.


« Art. 4-1.-Afin de justifier de ses capacités financières, le demandeur d'un titre d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques fournit à l'appui de sa demande :
« 1° Les comptes annuels des trois derniers exercices du demandeur ;
« 2° Les engagements hors bilan du demandeur, les garanties et les cautions consenties par lui ainsi qu'une présentation des litiges en cours et des risques financiers pouvant en résulter pour le demandeur ;
« 3° Les garanties et cautions dont bénéficie le demandeur.
« Si le demandeur n'est pas en mesure de fournir les documents mentionnés au 1° ci-dessus, il peut être autorisé à prouver ses capacités financières par tout autre document approprié.
« Le demandeur peut être invité à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d'information et les pièces mentionnés au présent article ou à fournir tout autre document ou information jugés nécessaires à l'examen de la demande.


« Art. 4-2.-Pour l'application des articles L. 414-1 et L. 413-1 du code minier, les documents ou renseignements qui sont rendus publics au terme d'un délai de dix ans sont transmis sur support numérique dans les six mois suivant leur acquisition par le titulaire d'un titre d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques au ministre chargé des mines.
« Par dérogation, la localisation des lignes sismiques et des forages peut être rendue publique ou communiquée à des tiers dès leur transmission au ministre chargé des mines.


« Art. 4-3.-Tout titulaire d'un titre d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques est tenu :
« 1° De maintenir les capacités techniques et financières au vu desquelles le titre a été délivré ;
« 2° D'informer l'autorité administrative qui a délivré le titre de toute modification substantielle affectant ces capacités techniques et financières.


« Art. 4-4.-Sans préjudice de l'article 4-3, tout titulaire d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession de gîtes géothermiques est tenu :
« 1° Si le titre est institué au profit d'une société dont les statuts sont modifiés de manière substantielle, d'adresser au ministre chargé des mines, dans les trois mois de leur entrée en vigueur, le texte certifié conforme des modifications apportées aux statuts annexés à la demande du titre et une copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui les a décidées ;
« 2° D'informer le ministre chargé des mines préalablement à tout projet qui serait de nature, par une nouvelle répartition des parts sociales ou par tout autre moyen, d'apporter une modification du contrôle de l'entreprise ou de transférer à un tiers tout ou partie des droits découlant de la possession du titre, notamment celui de disposer de tout ou partie de la production présente ou à venir. Cette information doit comporter une description détaillée de l'opération, tout document utile à évaluer le maintien des capacités techniques du titulaire du titre, ainsi que tout document de nature à prouver les capacités financières des personnes ou entreprises en cause, notamment les trois derniers comptes de résultats de l'entreprise ou tout autre document approprié ;
« 3° Si le titre est institué au profit de plusieurs sociétés conjointes et solidaires, d'informer le ministre chargé des mines préalablement à tout projet de modification des contrats d'association conclus entre elles en vue de la recherche et de l'exploitation dans le périmètre du titre, et de respecter l'obligation, pour chacun des détenteurs, de se conformer aux 1° et 2° ;
« 4° De ne pas donner suite aux projets mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par le ministre du dossier correspondant complet. Pendant ce délai, le ministre chargé des mines peut, après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, signifier au titulaire que ces opérations seraient incompatibles avec la conservation de son titre. Le ministre peut, s'il l'estime nécessaire, prolonger le délai de deux mois supplémentaires. Dans ce cas, il en avise le titulaire avant la fin du deuxième mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


« Art. 4-5.-Tout titulaire d'un titre d'exploration de gîtes géothermiques est tenu :
« 1° De transmettre au préfet le programme de travaux du reste de l'année en cours dans le mois qui suit l'octroi du titre et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme de travaux de l'année suivante ;
« 2° De demander l'octroi d'un titre d'exploitation ou de renoncer au droit à concession ou à permis d'exploitation prévu par les articles L. 134-2 et L. 134-3 du code minier dès qu'un gîte a été reconnu exploitable ;
« 3° Si le titre d'exploration est un permis exclusif de recherches, de respecter l'engagement financier souscrit indiqué dans le titre et de tenir à la disposition du ministre chargé des mines une comptabilité spéciale ou un registre des dépenses ainsi que les justificatifs des travaux réalisés permettant de contrôler l'exécution de cet engagement financier.


« Chapitre II
« Existence d'une connexion hydraulique


« Art. 5.-Les caractéristiques permettant d'établir l'existence d'une connexion hydrogéologique au sens de l'article L. 124-1-3 du code minier, qui correspondent aux propriétés pétrophysiques ainsi qu'à la géologie du sous-sol de la zone géographique concernée, doivent établir :


«-qu'il existe une communication entre un gîte faisant l'objet d'une demande de titre et un gîte couvert par un titre de géothermie existant ;
«-et que cette communication est susceptible d'avoir une incidence durable et significative sur la substance ou sur la ressource du gîte objet du titre de géothermie existant.


« Art. 5-1.-Si la démonstration de la connexion hydraulique est établie entre un gîte géothermique objet d'une demande de titre d'exploration et un gîte disposant d'un titre de géothermie existant, l'autorité administrative compétente pour délivrer le nouveau titre fixe, dans l'arrêté qui l'accorde, un périmètre de protection à l'intérieur duquel les travaux susceptibles de porter préjudice à l'activité couverte par le titre existant pourront être interdits ou réglementés. Ce périmètre est défini à partir de tout document approprié fourni par le demandeur et le titulaire du titre déjà existant.
« Lorsqu'il n'est pas prévu par l'arrêté initial d'autorisation, le périmètre de protection peut être ajouté dans les mêmes formes.


« Art. 5-2.-Si la surface d'une demande de titre d'exploration de gîtes géothermiques se superpose à celle d'un titre minier existant, le titulaire du titre existant doit motiver auprès de l'autorité administrative compétente son refus de consentement. Dans le cas où ce refus est motivé par la présence d'une connexion hydraulique, le titulaire du titre existant fournit à l'autorité administrative qui délivre le titre les documents nécessaires établissant l'existence d'une connexion hydrogéologique directe susceptible d'avoir une incidence durable et significative sur la substance ou la ressource faisant l'objet du titre minier existant.
« L'autorité administrative en charge de l'instruction de la demande de titre d'exploration de gîtes géothermiques prend en compte ces documents ainsi que ceux fournis par le demandeur avant de prendre une décision expresse dans le respect des articles L. 124-2-1, L. 134-2-3 et L. 132-8 du code minier. »