L'article 3 est ainsi modifié :
« 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les gîtes géothermiques sont exploités par un permis d'exploitation ou par une concession selon que la puissance primaire est, soit inférieure, soit supérieure ou égale à 20 MW. La puissance primaire correspond à la puissance thermique maximale qui peut être prélevée du sous-sol sur l'ensemble du périmètre défini par un titre d'exploitation. » ;
2° Au premier alinéa du II, la référence : « L. 112-3 » est remplacée par la référence : « L. 112-2 » et les mots : « à basse température » sont supprimés ;
3° Au b du 1° et au c du 2° du II, le mot : « du » est supprimé.