Le décret du 30 septembre 1953 susvisé est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Modalités déclaratives, recouvrement des cotisations et contrôles » ;
2° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les périodes de services, embarqués ou non, des marins salariés mentionnés à l'article L. 5551-1 du code des transports sont déclarées par navire.
« Toutefois, les marins qui exercent leur activité pour le compte d'un même employeur et embarquent sur différents navires de cet employeur, peuvent être, dans la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ou dans la déclaration trimestrielle mentionnée à l'article 9 du présent décret, déclarés comme embarqués sur un seul d'entre eux, lorsque tous ces navires exercent la même activité, répondent à des caractéristiques techniques identiques et entraînent pour les fonctions exercées à bord un classement catégoriel identique.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux marins non salariés et aux pilotes. » ;
3° Les articles 8-1 et 8-2 sont abrogés ;
4° Il est rétabli un article 9 ainsi rédigé :
« Art. 9. - I. - Les services accomplis par les marins visés à l'article L. 5551-1 du code des transports rattachés par leur employeur à un établissement situé hors du périmètre géographique mentionné à l'article L. 111-2 du code de la sécurité sociale font l'objet de déclarations, paiements de cotisations et contrôles selon les modalités définies au présent article.
« Ces modalités sont également applicables aux marins non-salariés et aux pilotes dont l'établissement est situé hors du même périmètre géographique.
« II. - L'employeur remet à l'établissement national des invalides de la marine une déclaration trimestrielle, dont les éléments sont fixés par arrêté des ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget indiquant les services accomplis donnant lieu à cotisations salariales et patronales pour l'ensemble des marins qu'il emploie.
« L'employeur, s'il est une personne morale dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France ou une personne physique qui n'est pas considérée comme domiciliée en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, peut désigner un représentant pour accomplir ses obligations.
« III. - La déclaration trimestrielle mentionnée au II doit être déposée au plus tard le 25 du mois suivant le trimestre au cours duquel les services ont été accomplis.
« Le défaut de production de la déclaration dans les délais prescrits est sanctionné par une pénalité de 8 euros par marin figurant sur la dernière déclaration établie par l'employeur ou, à défaut d'une telle déclaration, pour chaque marin salarié dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'entreprise. Le total des pénalités ne peut excéder 460 euros par déclaration. Si le retard dépasse un mois, une pénalité identique est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
« IV. - Les employeurs s'acquittent auprès de l'établissement national des invalides de la marine des cotisations salariales et patronales dans un délai de quinze jours suivant la réception du titre de recette émis par cet établissement.
« Le défaut de paiement des cotisations salariales et patronales dans le délai fixé par le présent article entraîne l'application d'intérêts moratoires au taux de 0,5 ‰ par jour de retard.
« V. - Le contrôle des déclarations trimestrielles mentionnées au II est confié au directeur de l'établissement national des invalides de la marine. Celui-ci peut habiliter des agents de l'établissement à effectuer les opérations de contrôle.
« Les employeurs sont tenus de présenter à l'établissement national des invalides de la marine tous documents ou informations nécessaires à l'exercice du contrôle.
« A réception des documents, l'établissement national des invalides de la marine communique le cas échéant ses observations à l'employeur et l'invite à y répondre dans un délai de trente jours. A l'issue de ce délai, si l'établissement national des invalides de la marine envisage un redressement, il en informe l'employeur. » ;
5° Le troisième alinéa de l'article 10 est supprimé ;
6° A l'article 13 :
a) Au I, les mots : « I. - Le décompte » sont remplacés par les mots : « Le décompte » ;
b) Les II, III et IV sont abrogés ;
7° Au II de l'article 14, les mots : « décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2019-1517 du 30 décembre 2019 ».