Le décret du 5 mai 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° Les articles 16,18 et 48 à 53 sont abrogés ;
2° L'article 55 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 55.-Le croisement à niveau d'une ligne du réseau ferré national par une voie de communication publique nouvelle est interdit.
« Le croisement à niveau d'une voie de communication publique existante par une ligne de chemin de fer nouvelle est interdit.
« Pour les réouvertures aux circulations publiques d'une ligne sur laquelle celles-ci ont été interrompues depuis plus de cinq ans, un arrêté du ministre chargé des transports prévoit les conditions dans lesquelles les croisements à niveau peuvent être envisagés. »