Articles

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2019-1516 du 30 décembre 2019 relatif aux règles de gestion domaniale applicables à la société SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2019-1516 du 30 décembre 2019 relatif aux règles de gestion domaniale applicables à la société SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports)


Le croisement, en tréfonds ou en sursol, d'une ligne du réseau ferré national par une voie de communication publique nouvelle n'ouvre droit, au profit de SNCF Réseau ou de la personne titulaire d'un des contrats mentionnés à l'article L. 2111-11 du code des transports, à aucune indemnité à caractère domanial pour la partie de l'installation de croisement située à la verticale de la voie ferrée.
Les dépendances du domaine public ferroviaire situées de part et d'autre de la voie ferrée, qui sont distraites définitivement de ce domaine pour la réalisation de l'ouvrage de croisement, sont reprises par l'Etat ou cédées à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales intéressé.
Les dispositions qui précèdent sont applicables, réciproquement, dans le cas du croisement en tréfonds ou en sursol, d'une voie de communication publique existante par une ligne de chemin de fer nouvelle.
En cas d'édification en tréfonds ou en sursol du domaine public ferroviaire de tout autre ouvrage qu'une voie de communication publique, ayant le caractère de domanialité publique, l'utilisation de ce tréfonds ou de ce sursol fait l'objet d'une cession à la personne publique intéressée ou d'une autorisation d'occupation à titre onéreux.