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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2019 relatif aux attributions et à l'organisation du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2019 relatif aux attributions et à l'organisation du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense)


Le centre assure, au titre de ses fonctions d'ordonnateur, l'exécution des dépenses et recettes de personnel relevant de sa compétence. A ce titre, il est chargé :
1° De communiquer aux comptables publics assignataires les bases de calcul nécessaires à la liquidation et à la mise en paiement de la rémunération du personnel civil et de personnels militaires rémunérés sans ordonnancement préalable ;
2° De liquider et ordonnancer la solde de personnels militaires non visés au 1° ;
3° De liquider et ordonnancer les dépenses autres que des dépenses de rémunération relevant de sa compétence, sous réserve des attributions du service parisien de soutien de l'administration centrale ;
4° D'émettre les titres de perception relatifs aux indus de rémunérations ;
5° De liquider et ordonnancer les factures de remboursement des rémunérations de personnels mis à disposition des services du ministère de la défense, sous réserve des attributions du service parisien de soutien de l'administration centrale ;
6° D'émettre les factures des remboursements des rémunérations et charges sociales des personnels mis à disposition auprès d'administrations de l'Etat ou d'autres organismes tiers ;
7° De régulariser les cotisations sociales et de retraite ainsi que les contributions sociales en fonction du régime d'affiliation et du statut de l'agent, sous réserve des attributions du service parisien de soutien de l'administration centrale ;
8° De réaliser la prise en charge comptable des validations de services, des rachats d'années d'études et des affiliations rétroactives ;
9° D'établir, dans le cadre du contrôle interne budgétaire, la synthèse des informations budgétaires et comptables relatives à la rémunération du personnel et de la communiquer aux responsables des budgets opérationnels de programme ;
10° De statuer sur les recours des agents contre les titres de perception formés auprès des comptables publics en application de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.