L'inspecteur de l'armement, chef de l'inspection, est chargé :
1. De faire exécuter les missions de l'inspection, telles que définies à l'article 2 ;
2. De diriger et coordonner l'activité des inspecteurs de l'armement, et notamment :
- de déterminer les organismes de la direction générale de l'armement entrant dans la compétence de chaque inspecteur de l'armement pour l'exercice de ses attributions définies à l'article 4 du présent arrêté et les inspections à y effectuer ;
- de répartir entre les inspecteurs de l'armement les tâches découlant de la mission qui leur est confiée au titre du 2 de l'article 4 du présent arrêté, pour les personnels de l'armement qui ne sont pas en service à la direction générale de l'armement ;
- d'adresser, avec son avis, au délégué général pour l'armement les rapports établis par les inspecteurs de l'armement.