I. - L'état-major des armées est placé sous les ordres du major général des armées, officier général, qui dispose :
1° De trois officiers généraux, sous-chefs d'état-major, dont les attributions sont précisées à l'article D. 3121-24 du code de la défense :
a) le sous-chef d'état-major opérations ;
b) le sous-chef d'état-major plans ;
c) le sous-chef d'état-major performance.
2° D'un officier général « relations internationales militaires », dont les attributions sont précisées à l'article D. 3121-24-1 du code de la défense.
3° D'un officier général « commandant de la cyberdéfense » dont les attributions sont précisées à l'article D. 3121-24-2 du code de la défense.
II. - Pour l'exercice de leurs attributions, les autorités mentionnées au I disposent d'organismes interarmées dont la liste est fixée par arrêté.
III. - Les autorités mentionnées au I veillent, chacune pour ce qui la concerne, à la prise en considération des besoins et propositions des armées et des organismes interarmées.