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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1513 du 30 décembre 2019 relatif à la simplification des dispositifs de reconversion des militaires et des anciens militaires dans la fonction publique civile)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1513 du 30 décembre 2019 relatif à la simplification des dispositifs de reconversion des militaires et des anciens militaires dans la fonction publique civile)


Le code de la défense est ainsi modifié :
1° L'article R. 4139-11, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 4 janvier 2019 susvisé, est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
« III.-Le militaire infirmier ou technicien des hôpitaux des armées doit détenir, à la date de son détachement dans un emploi de la catégorie A, une ancienneté de dix ans au moins de services militaires dans son corps d'origine ou au moins quinze ans de services militaires dont cinq dans son corps d'origine pour un détachement dans un emploi civil de niveau comparable à celui relevant du corps des personnels militaires infirmiers et techniciens des armées et dont l'accès est subordonné à la détention du même diplôme.
« IV.-L'ancien militaire infirmier ou technicien des hôpitaux des armées doit avoir accompli, à la date de réception de sa demande et pour une nomination dans un emploi de catégorie A, dix ans au moins de services militaires dans son ancien corps d'origine ou quinze ans au moins de services militaires dont cinq dans son ancien corps d'origine pour une nomination dans un emploi civil de niveau comparable à celui relevant du corps des personnels militaires infirmiers et techniciens des armées et dont l'accès est subordonné à la détention du même diplôme. » ;
2° L'article R. 4139-12, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 4 janvier 2019 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4139-12.-A la date de leur détachement, les militaires de carrière doivent se trouver à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade ou du grade auquel ils sont susceptibles d'être promus à l'ancienneté avant leur titularisation. » ;


3° Le cinquième alinéa de l'article R. 4139-16, le cinquième alinéa de l'article R. 4139-25 et le dernier alinéa de l'article R. 4139-34, dans leur rédaction issue respectivement des articles 6,14 et 20 du décret du 4 janvier 2019 susvisé, sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Sa nomination doit intervenir dans un délai de trois ans suivant sa radiation des cadres ou des contrôles. » ;
4° L'article R. 4139-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les officiers rayés des cadres qui bénéficient d'une telle mesure de reclassement en application des dispositions du II de l'article L. 4139-2 sont tenus, une fois l'intégration prononcée, de rembourser le montant du pécule perçu. Si le versement du pécule est fractionné conformément à l'article R. 4139-45, il est suspendu à la date de leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ou d'élève-stagiaire. Le versement reprend dans l'éventualité où l'officier rayé des cadres n'intègre pas le corps ou cadre d'emplois d'accueil dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4139-19. » ;
5° Dans les tableaux figurant aux articles R. 4341-2, R. 4351-2, R. 4361-2 et R. 4371-2, dans leur rédaction issue de l'article 35 du décret du 4 janvier 2019 susvisé, les lignes relatives aux articles R. 4139-23 à R. 4139-45 sont supprimées.