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Article AUTONOME (Décret n° 2019-1511 du 30 décembre 2019 portant publication du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine portant sur l'application de l'accord du 18 septembre 2007 entre la Communauté européenne et la Bosnie-Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (ensemble deux annexes), signé à Sarajevo le 3 juillet 2014 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-1511 du 30 décembre 2019 portant publication du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine portant sur l'application de l'accord du 18 septembre 2007 entre la Communauté européenne et la Bosnie-Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (ensemble deux annexes), signé à Sarajevo le 3 juillet 2014 (1))


PROTOCOLE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL DES MINISTRES DE BOSNIE-HERZÉGOVINE PORTANT SUR L'APPLICATION DE L'ACCORD DU 18 SEPTEMBRE 2007 ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA BOSNIE-HERZÉGOVINE CONCERNANT LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SÉJOUR IRRÉGULIER (ENSEMBLE DEUX ANNEXES), SIGNÉ À SARAJEVO LE 3 JUILLET 2014


Les Parties au présent Protocole,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
et
LE CONSEIL DES MINISTRES DE BOSNIE-HERZÉGOVINE,
ci-après dénommés « les Parties »,
DÉSIREUSES de faciliter la mise en œuvre de l'Accord de réadmission des personnes en séjour irrégulier entre la Communauté européenne et la Bosnie-Herzégovine, signé à Bruxelles le 18 septembre 2007 (ci-après dénommé « l'Accord »),
Considérant les dispositions de l'article 19 de l'Accord,
CONVIENNENT des dispositions suivantes :


Article 1er
Autorités compétentes


1. Les autorités compétentes en charge de la mise en œuvre du présent Protocole sont :
a) Pour la réception et le dépôt des demandes de réadmission
1° Pour la réception :
Pour les nationaux des Parties
Pour les ressortissants français :
Ambassade de France à Sarajevo, 18, Mehmed-bega Kapetanovica Ljubusaka, 71000 Sarajevo, tél. : + 387 (0) 33 282 050, fax : + 387 (0) 33 282-052, e-mail : sarajevo.consulaire@diplomatie.gouv.fr.
Pour les ressortissants de Bosnie-Herzégovine :
Ministère de la Sécurité de Bosnie-Herzégovine (Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine), Secteur de l'immigration (Sektor za intigraciju), Trg Bosne i Hercegovine 1, 71000 Sarajevo, tél : + 387 33 492 477, fax : + 387 33 492-794, e-mail : readmisija@msb.gov.ba.
Pour les ressortissants de pays tiers et les apatrides
Pour la Partie française :
Ministère de l'intérieur, Direction de l'immigration, Sous-direction de la lutte contre les fraudes, du contrôle et de l'éloignement, Bureau du soutien opérationnel et du suivi, 101, rue de Grenelle, 75323 Paris Cedex 07, tél. : 00 33 1 72-71-67-96, fax : 00 33- 1-72-71-68-02, e-mail : lpc@immigration-integration.gouv.fr, bsos@immigration-integration.gouv.fr.
Pour la Partie de Bosnie-Herzégovine :
Ministère de la sécurité de Bosnie-Herzégovine (Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine), Service des étrangers (Sluzba za poslove sa strancima), Pijacna 6, 71000 Sarajevo, tél : + 387 33 772 95, fax : + 387 33 772 982, e-mail : readmisija@sps.gov.ba.
2° Pour le dépôt :
Pour la Partie française : les préfectures compétentes (voir annexe 1).
Pour la Partie de Bosnie-Herzégovine :
Ministère de la Sécurité de Bosnie-Herzégovine (Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine), Service des étrangers (Sluzba za poslove sa strancima), Pijacna 6, 71000 Sarajevo, tél. : + 387 33 772 952, fax : + 387 33 772 982, e-mail : readmisija@sps.gov.ba.
b) Pour l'organisation des auditions et délivrance des laissez-passer consulaires : les autorités diplomatiques et consulaires des Parties.
c) Pour la réception et le traitement des demandes de transit.
Pour la Partie française :
Ministère de l'intérieur, Direction centrale de la police aux frontières, Etat-major, 8, rue de Penthièvre, 75008 Paris, tél. : 00 33/1 49 27 41 28, fax : 00 33/ 1 42 65 15 85, e-mail : sic.dcpaf@interieur.gouv.fr.
Pour la Partie de Bosnie-Herzégovine :
Ministère de la Sécurité de Bosnie-Herzégovine (Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine), Service des étrangers (Sluzba za poslove sa strancima),Pijacna 6, 71000 Sarajevo, tél. : + 387 33 772 952, fax : + 387 33 772 982, e-mail : readmisija@sps.gov.ba.
d) Les autorités compétentes pour le règlement des difficultés d'interprétation du présent Protocole sont :
- Pour la Partie française :
Ministère de l'intérieur, Direction de l'immigration.
- Pour la Partie de Bosnie-Herzégovine :
Ministère de la sécurité de Bosnie-Herzégovine.
2. Les autorités compétentes s'informent sans délai par la voie diplomatique de tout changement les concernant ou concernant leurs points de contact.


Article 2
Points de passages frontaliers


Les Parties déterminent les points de passage frontaliers suivants :
- Pour la Partie française :
Aéroport de Paris-Charles de Gaulle, BP 20.106, 95711 Roissy en France, tél : 00 33 1 48 62 31 22, fax : 00 33 1 48 62 63 40 ou 00 33 1 49 75 43 04, e-mail : dgpn.dcpaf-roissy-em-siat@interieur.gouv.fr, dgpn.dcpaf-roissy-di-gasai@interieur.gouv.fr.
- Pour la Partie de Bosnie-Herzégovine :
Aéroport international de Sarajevo (Medunarodni aerodrom Sarajevo) :
Ministère de la sécurité de Bosnie-Herzégovine (Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine), Police des Frontières de Bosnie-Herzégovine, Centre opérationnel (Operacijski centar, tél : + 387 33 755 300, 755 301, fax : + 387 33 755 305, 755 306, e-mail : granpol@granpol.gov.ba, Aéroport international de Sarajevo (Medunarodni aerodrom Sarajevo) tél. : + 387 33 755 359, fax : + 387 33 755 360.
2. Les autorités compétentes s'informent par la voie diplomatique sans délai de tout changement les concernant et concernant leurs points de franchissement des frontières figurant au paragraphe 1 du présent article.
3. Les autorités compétentes de la Partie requérante peuvent utiliser, dans des circonstances exceptionnelles et en cas de nécessité, un point d'entrée autre que ceux mentionnés au paragraphe 1 du présent article.


Article 3
Moyens supplémentaires de recherche de la nationalité


Les Parties reconnaissent comme moyens supplémentaires de commencement de preuve de la nationalité, les documents suivants :


- laissez-passer consulaire périmé ;
- relevé d'empreintes digitales ;
- confirmation de l'identité à la suite d'une recherche effectuée dans le système d'information sur les visas.


Article 4
Moyens supplémentaires de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides


Les Parties reconnaissent comme preuves supplémentaires des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers ou des apatrides, les documents suivants :


- visa expiré depuis moins de six (6) mois délivré par la Partie requise ;
- autorisation de séjour expirée depuis moins d'un (1) an délivrée par la Partie requise ;
- récépissé de renouvellement de carte de séjour expiré depuis moins d'un (1) an ;
- relevé d'empreintes digitales ;
- document de voyage de l'Union européenne délivré par un Etat-membre ou un document de voyage pour un ressortissant de pays tiers délivré par la Partie de Bosnie-Herzégovine, dont la durée de validité a expiré ;
- photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;
- confirmation de l'identité à la suite d'une recherche effectuée dans le système d'information sur les visas.


Article 5
Organisation des auditions


1. Conformément aux articles 8, paragraphe 3, et 9, paragraphe 6, de l'Accord, en l'absence des documents énumérés aux annexes 1 et 2 de l'Accord et aux articles 3 et 4 du présent Protocole ou en cas de doutes sur ceux-ci, les autorités compétentes de la Partie requérante sollicitent une audition auprès des autorités diplomatiques ou consulaires de la Partie requise en vue d'établir la nationalité de la personne à réadmettre. Ces dernières procèdent au plus tard dans un délai de trois (3) jours ouvrables, à compter de la date de la demande, à l'audition de la personne concernée.
2. L'audition se déroule dans le centre de rétention administrative le plus proche de la représentation diplomatique ou consulaire de la Partie requise ou, si les conditions le permettent, dans les locaux de la représentation diplomatique ou consulaire de la Partie requise.
3. Si la nationalité de la personne concernée est établie, à l'issue de l'audition, les autorités diplomatiques ou consulaires de la Partie requise délivrent immédiatement et au plus tard dans les trois (3) jours ouvrables le laissez-passer consulaire.
4. Si, au cours de l'audition, il n'est pas possible d'établir la nationalité de la personne concernée, le résultat de l'audition est communiqué à l'autorité compétente de la Partie requérante par fax ou courrier immédiatement et au plus tard dans les trois (3) jours ouvrables après le déroulement de l'audition. La Partie requérante transmet à la Partie requise le résultat de l'audition accompagnée de la demande de réadmission.


Article 6
Demande de transit


1. La demande de transit contient, outre les informations visées à l'article 14, paragraphe 1, de l'Accord, tout renseignement concernant l'état de santé ou le besoin de soin de la personne concernée ainsi que toute autre information relative à des mesures de protection ou de sécurité particulière. Ces informations sont inscrites dans la section C (« Observations ») du formulaire de transit figurant à l'annexe 7 de l'Accord.
2. La demande de transit est transmise à l'autorité compétente de la Partie requise dans un délai minimum de sept (7) jours calendaires avant le transit. Cette dernière répond à la Partie requérante au plus tard dans les cinq (5) jours calendaires, à compter de la réception de la demande.


Article 7
Modalités de transfert et moyens de transport


1. Les informations telles que visées à l'article 11 de l'Accord sont renseignées au moyen du formulaire de transfert figurant à l'annexe 2 du présent Protocole. Ce formulaire est transmis par voie électronique ou par tout autre moyen moderne technique à l'autorité compétente requise au plus tard dans un délai de trois (3) jours ouvrables avant la date du transfert.
2. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s'opposent à la réalisation du transfert à la date prévue, l'autorité compétente de la Partie requérante en informe immédiatement l'autorité compétente de la Partie requise. Dans ce cas, l'autorité compétente de la Partie requérante adresse un nouveau formulaire de transfert selon les mêmes modalités que celles prévues au paragraphe 1 de cet article.
3. Les autorités compétentes des Parties confirment par messagerie électronique ou par tout autre moyen technique moderne la date, l'heure et le lieu de la réadmission et du transit.


Article 8
Moyens de transmission des demandes de réadmission et de transit


1. Les demandes de réadmission ainsi que les documents prouvant la nationalité ou les conditions de réadmission sont transmis par voie électronique ou par tout autre moyen technique moderne et sont, si possible et dans le respect des dispositions de la Section VI de l'Accord, accompagnées d'un relevé d'empreintes digitales.
2. Les demandes de transit sont transmises par voie électronique ou par tout autre moyen technique moderne.
3. Les réponses aux demandes de réadmission et de transit sont adressées par les autorités compétentes de la Partie requise aux autorités compétentes de la Partie requérante par voie électronique ou par tout autre moyen technique moderne.


Article 9
Conditions applicables aux transferts sous escorte


1. Si le transfert doit s'effectuer sous escorte, l'autorité compétente de la Partie requérante informe, dès réception de la réponse à la demande de réadmission ou de transit, l'autorité compétente de la Partie requise, des prénoms et noms de familles et des fonctions des membres de l'escorte.
2. En cas de changement dans les renseignements afférents aux membres de l'escorte mentionnés au premier paragraphe du présent article, l'autorité compétente de la Partie requérante en informe aussitôt l'autorité compétente de la Partie requise, par voie électronique ou par tout autre moyen technique moderne.
3. Les membres de l'escorte se trouvant sur le territoire de la Partie requise sont tenus de respecter la législation de cette dernière.
4. Les membres de l'escorte exécutent leur mission sans arme, en civil et munis des documents attestant que la réadmission ou le transit a été décidé d'un commun accord.
5. Les prérogatives des membres de l'escorte se limitent pendant le déroulement du transit, à la légitime défense. De plus, en l'absence des services compétents de la Partie requise ou dans le but de leur porter assistance, les membres de l'escorte de la Partie requérante peuvent répondre à un danger immédiat et grave par une intervention raisonnable et proportionnée, afin d'empêcher la personne concernée de fuir, d'infliger des blessures à elle-même ou à un tiers, ou de causer des dommages matériels.
6. Les autorités compétentes de la Partie requise accordent, en tant que de besoin, l'assistance nécessaire aux membres de l'escorte.
7. Lorsque la réadmission et/ou le transit s'effectuent sous escorte, ceux-ci sont assurés par la Partie requérante à condition que cette dernière ne quitte pas la zone internationale des aéroports concernés.
8. La durée maximale de l'opération de transit sur le territoire de la Partie requise est limitée au maximum à vingt-quatre (24) heures sauf cas de force majeure.
La Partie requise informe la Partie requérante des incidents survenus au cours de la réadmission et/ou du transit.


Article 10
Prise en charge des frais de transport


1. La Partie requérante réglera en euros tous les frais qu'elle doit prendre en charge conformément à l'article 15 de l'Accord dans les trente (30) jours calendaires après que la Partie requise aura présenté une facture des frais engagés.
2. En cas de réadmission par erreur en vertu de l'article 12 de l'Accord, la Partie requérante remboursera à la Partie requise les frais de retour engagés.
3. Désignation des services compétents
- Pour la Partie française :
Ministère de l'intérieur, Service de l'administration générale et des finances.
- Pour la Partie de Bosnie-Herzégovine :
Ministère de la sécurité de Bosnie-Herzégovine, Service des étrangers.
4. Les autorités compétentes s'informent sans délai par la voie diplomatique de tout changement les concernant.


Article 11
Commission d'experts


1. Les deux Parties conviennent d'établir une Commission bilatérale d'experts. Les membres de cette Commission seront nommés par les autorités compétentes suivantes :
- Pour la Partie française :
Ministère de l'intérieur, Direction de l'immigration.
- Pour la Partie de Bosnie-Herzégovine :
Ministère de la sécurité de Bosnie-Herzégovine.
2. Les échanges et consultations concernant la mise en œuvre de l'Accord et du présent Protocole peuvent se tenir en tant que de besoin.


Article 12
Langue de communication


Les Parties ont recours à la langue officielle de leur Etat pour la mise en œuvre du présent Protocole. Les demandes et informations sont accompagnées de leur traduction en langue anglaise.


Article 13
Rapport avec les autres traités


Le présent Protocole ne porte pas atteinte aux droits, obligations et responsabilités qui découlent pour les Parties d'autres traités internationaux.


Article 14
Règlement des différends


Tout différend relatif à l'interprétation du présent Protocole est réglé au moyen de consultations par la voie diplomatique.


Article 15
Entrée en vigueur, durée et dénonciation


1. Conformément à l'article 19, paragraphe 2 de l'Accord, le présent Protocole entre en vigueur après notification du présent Protocole au Comité de réadmission mixte visé à l'article 18 de l'Accord et de l'accomplissement par les deux Parties des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
2. Le présent Protocole cesse d'être appliqué en même temps que l'Accord.
3. Le présent Protocole peut être amendé par consentement mutuel par un échange de notes. Ces modifications sont présentées sous forme écrite par la voie diplomatique et entrent en vigueur suivant les procédures énoncées au paragraphe 1 du présent article.
4. Le présent Protocole peut être dénoncé à tout moment par chacune des Parties par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet les quatre-vingt dixième (90e) jours après que l'autre Partie en a reçu notification.
Fait à Sarajevo le 3 juillet 2014 en double exemplaire en langue française et dans les langues officielles de la Bosnie-Herzégovine (bosnien, croate et serbe), tous les textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française :
Roland Gilles
Ambassadeur de France en Bosnie-Herzégovine


Pour le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine :
Mladen Cavar
Vice-Ministre de la sécurité de Bosnie-Herzégovine