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Article 23 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l'organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice)

Article 23 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l'organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice)


La sous-direction de la justice pénale générale élabore, organise et met en application les politiques pénales conduites par le ministère de la justice en tous domaines du droit pénal et de la procédure pénale ne relevant pas de la compétence de la sous-direction de la justice pénale spécialisée.
Elle assure le suivi de l'action publique, élabore les instructions générales de politique pénale adressées aux procureurs généraux.
Elle conçoit en outre la politique d'intervention du ministère public dans les domaines suivants :


- le traitement judiciaire des victimes et l'aide aux victimes ;
- la prévention de la délinquance ;
- les politiques partenariales, spécialement la politique de la ville.


Elle est compétente dans le domaine de l'activité des services et unités de police judiciaire, des policiers municipaux et des agents chargés de certaines missions de police judiciaire.
Elle traite des questions relatives aux frais de justice, aux fichiers de police judiciaire, à la police technique et scientifique et à la médecine légale.
Elle est en charge des questions et de la politique pénale dans le domaine de l'exécution des peines, des procédures et mesures post-sentencielles. Elle instruit les recours en grâce, élabore les recours en révision au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, les pourvois dans l'intérêt de la loi au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, et les demandes en réexamen. Elle assure le suivi, en lien avec la direction de l'administration pénitentiaire, de la réglementation relative notamment aux transfèrements, aux extractions judiciaires et au suivi des personnes condamnées.