L'article 53 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'étranger, elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente en vertu de l'arrêté du ministre des affaires étrangères mentionné à l'article 4. » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « postulant » est remplacé par le mot : « demandeur ».