L'article 47 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « autorité consulaire » et « à l'avant-dernier alinéa de l'article 37-1 » sont respectivement remplacés par les mots : « autorité diplomatique ou consulaire » et « par l'article 21-25-1 du code civil » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « et des vérifications prévues » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si au cours de l'examen du dossier une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, l'autorité diplomatique ou consulaire transmet le dossier en l'état, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations, qui statue sur la demande. »