L'article 43 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable dès lors qu'il constate que les conditions requises par les articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-22, 21-23, 21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « du préfet ou, à Paris, du préfet de police » sont remplacés par les mots : « de l'autorité mentionnée au premier alinéa ».