L'article 37-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : » ;
2° Au 1°, les mots : « Une copie intégrale de l' » sont remplacés par le mot : « Son » ;
3° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ; »
4° Au 2°, les mots : « de la résidence » sont remplacés par les mots : « de sa résidence » et les mots : « du demandeur » sont supprimés ;
5° Le 3° est complété par les mots : « , notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; »
6° Au 4°, les mots : « toutes justifications permettant de constater » et « posées à » sont respectivement remplacés par les mots : « tous documents justifiant » et « posées par » ;
7° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs, ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ; »
8° Au 6°, les mots : « la copie intégrale du ou des » et « des unions » sont respectivement remplacés par les mots : « son ou ses » et « de ses unions » ;
9° Les 8° et 9° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 8° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ;
« 8° bis Le cas échéant, un état des services, pour les anciens combattants et les légionnaires, et les décorations et citations obtenues ;
« 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation :
« a) Les personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l'issue d'études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d'une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ;
« b) Les personnes dont le handicap ou l'état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d'aménagements d'épreuves ou, à défaut l'impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d'un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé. » ;
10° Le onzième alinéa est supprimé ;
11° Au douzième alinéa, le mot : « production » est remplacé par le mot : « remise » et les mots : « constatant cette production » sont supprimés ;
12° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après la délivrance du récépissé et jusqu'à la décision du ministre chargé des naturalisations, le demandeur doit signaler à l'autorité qui a reçu sa demande tout changement de résidence et toute modification intervenue dans sa situation, notamment familiale et professionnelle, en transmettant auprès de cette autorité le document prévu à cet effet joint au formulaire de demande d'acquisition de la nationalité française. Il sera délivré récépissé du dépôt de ce document. »