L'article 37 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du demandeur est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien. » ;
3° La première phrase du cinquième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l'alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. » ;
4° Aux a, b, c et d du 2°, le mot : « postulant » est remplacé par le mot : « demandeur » ;
5° Au dernier alinéa, après les mots : « livret du citoyen » sont insérés les mots : « , disponible en ligne, », les mots : « l'article L. 121-1-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 122-1-1 » et la dernière phrase est supprimée.