L'article 35 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est établie en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés par le demandeur ou par son ou ses représentants légaux qui précisent leurs noms, prénoms et qualité. Elle est déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, à la préfecture de police. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le demandeur réside à l'étranger, il dépose la demande auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire française compétente à raison de sa résidence, désignée par arrêté du ministre des affaires étrangères. » ;
3° Au quatrième alinéa, le mot : « postulant » est remplacé par le mot : « demandeur » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.