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Article 36 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 portant modification du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 36 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 portant modification du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)


Les articles 29 à 31 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. 29.-Lorsque la déclaration est souscrite en France ou lorsqu'elle l'est à l'étranger au titre de l'article 21-2 du code civil, l'autorité compétente remet au déclarant le récépissé prévu à l'article 26 du code civil dès qu'elle a reçu la totalité des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.
« Lorsque la déclaration est souscrite à l'étranger sur un fondement légal autre que l'article 21-2 du code civil, le dossier contenant les deux exemplaires de la déclaration et les pièces justificatives produites par le déclarant est transmis par l'autorité diplomatique ou consulaire au ministre de la justice. Le ministre de la justice délivre le récépissé dès qu'il a reçu la totalité des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration et l'adresse au déclarant.


« Art. 30.-Lorsque la nationalité française est réclamée au titre de l'article 21-2,21-13-1 ou 21-13-2 du code civil, dès remise du récépissé mentionné à l'article 29, l'autorité qui a reçu la déclaration transmet l'entier dossier, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations pour qu'il procède, le cas échéant, à son enregistrement.


« Art. 31.-L'autorité compétente pour enregistrer la déclaration examine si les conditions sont remplies. Dans l'affirmative, la déclaration porte la date, le numéro d'enregistrement et la signature de l'autorité compétente.
« Dans la négative, l'autorité compétente refuse l'enregistrement de la déclaration par une décision motivée qui intervient avant l'expiration des délais fixés par les deux derniers alinéas de l'article 26-3 du code civil. La décision est notifiée sans délai au déclarant en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »