L'article 24-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour exercer la faculté de décliner la qualité de Français prévue par l'article 21-8 du code civil, le déclarant fournit : »
2° Au 1°, les mots : « L'extrait de » sont supprimés ;
3° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ; »
4° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Tous documents établissant qu'il est susceptible d'acquérir ou a acquis la nationalité française en application de l'article 21-7 du code civil ; »
5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Le cas échéant, le certificat médical mentionné à l'article 17-3 du code civil attestant qu'il est empêché d'exprimer sa volonté, tous documents prouvant que son ou ses représentants légaux exercent à son égard l'autorité parentale et leur document officiel d'identité. »