L'article 21 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'intéressé doit fournir les pièces suivantes : » sont remplacés par les mots : « le déclarant fournit : » ;
2° Au 1°, les mots : « La copie intégrale de » sont supprimés ;
3° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ; »
4° Au 2°, les mots : « de nature à établir qu'il a fixé » sont remplacés par les mots : « justifiant de » ;
5° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant qu'il possédait la qualité de Français avant de la perdre pendant sa minorité en application de la convention précitée ; »
6° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° bis Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ; »
7° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12. »