L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 32-4 du code civil, le déclarant fournit :
« 1° Son acte de naissance ;
« 2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;
« 3° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant qu'il possédait la qualité de Français avant de la perdre ;
« 4° Et tous documents de nature à établir :
« a) Qu'il a acquis, par l'effet d'une disposition générale, une nationalité étrangère ;
« b) Qu'il a établi son domicile en France ;
« c) Qu'il a été membre du Parlement de la République française, de l'Assemblée de l'Union française ou du Conseil économique ;
« 5° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;
« 6° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ;
« Pour souscrire la déclaration, le conjoint, veuf ou veuve, et les enfants produisent les documents mentionnés aux 1° à 4° b, 5° et 6°, et justifient du mandat public qui a été détenu par leur conjoint ou parent. »