L'article 19 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le déclarant doit fournir les pièces suivantes : » sont remplacés par les mots : « le déclarant fournit : » ;
2° Au 1°, les mots : « La copie intégrale de » sont supprimés ;
3° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ; »
4° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant qu'il possédait la qualité de Français avant de la perdre à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère ; »
5° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° bis Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ; »
6° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12. »