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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 portant modification du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 portant modification du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)


L'article 18 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le déclarant doit fournir les pièces suivantes : » sont remplacés par les mots : « le déclarant fournit : » ;
2° Au 1°, les mots : « La copie intégrale de » sont supprimés ;
3° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ; »
4° Au 2°, le mot : « ascendant » est remplacé par le mot : « parent » ;
5° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Le jugement constatant qu'il a perdu la nationalité française en application de l'article 23-6 du code civil ou la décision judiciaire ou administrative lui opposant les dispositions de l'article 30-3 du code civil ; »
6° Le 3° est ainsi modifié :
a) Après les mots : « effectivement accompli » sont insérés les mots : « , ou que son conjoint décédé avait accompli, » ;
b) Il est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« Le conjoint survivant visé au dernier alinéa de l'article 21-14 du code civil fournit également l'acte de décès de son conjoint et leur acte de mariage ; »
7° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis Sauf s'il est mineur, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ; »
8° Les quatre derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ;
« 5° S'il est représenté conformément à l'article 2, tous documents prouvant que son ou ses représentants légaux exercent à son égard l'autorité parentale, ainsi que leur document officiel d'identité ;
« 6° Le cas échéant, le certificat médical mentionné à l'article 17-3 du code civil, attestant qu'il est empêché d'exprimer sa volonté. »