L'article 17-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le déclarant doit fournir les pièces suivantes : » sont remplacés par les mots : « le déclarant fournit : » ;
2° Au 1°, les mots : « dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des naturalisations dûment renseigné et signé ; » sont remplacés par les mots : « en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés ; »
3° Au 2°, les mots : « La copie intégrale de » sont supprimés ;
4° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ; »
5° Au 3°, le mot : « son âge » est remplacé par le mot : « l'âge » ;
6° Au 4°, les mots : « ce qu'il a » sont supprimés et les mots : « sa déclaration » sont remplacés par les mots : « la déclaration » ;
7° Au 5°, les mots : « preuve de ce » sont remplacés par le mot : « preuve » ;
8° Au 6°, les mots : « d'état civil » sont remplacés par les mots : « de l'état civil » ;
9° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant que son frère ou sa sœur a acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil ; »
10° Au 8°, les mots : « la copie intégrale de son ou de » sont remplacés par les mots : « son ou » ;
11° Après le 8°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° bis Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays dans lesquels il a séjourné durant plus de six mois ;
« 8° ter Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ; »
12° Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12. »
13° Le dernier alinéa est supprimé.