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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 portant modification du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 portant modification du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)


L'article 17-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le déclarant doit fournir les pièces suivantes : » sont remplacés par les mots : « le déclarant fournit : » ;
2° Au 1°, les mots : « dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des naturalisations dûment renseigné et signé ; » sont remplacés par les mots : « en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés ; »
3° Au 2°, les mots : « La copie intégrale de » sont supprimés ;
4° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ; »
5° Au 3°, les mots : « sa déclaration » sont remplacés par les mots : « la déclaration » ;
6° Au 4°, les mots : « ce qu'il a » sont supprimés et les mots : « sa déclaration » sont remplacés par les mots : « la déclaration » ;
7° Les 5° et 6° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 5° L'acte de naissance de son descendant de nationalité française, dont la copie a été délivrée depuis moins de trois mois et, le cas échéant, tous actes de l'état civil ou décisions de justice justifiant de la chaîne de filiation avec ce descendant ;
« 6° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant que son descendant a la nationalité française au jour de la souscription de la déclaration ; »
8° Au 7°, les mots : « la copie intégrale de son ou de » sont remplacés par les mots : « son ou » ;
9° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° bis Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ; »
10° Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12. »
11° Le dernier alinéa est supprimé.