L'article 17-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le déclarant doit fournir les pièces suivantes : » sont remplacés par les mots : « le déclarant fournit : » ;
2° Au 1°, les mots : « dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des naturalisations dûment renseigné et signé ; » sont remplacés par les mots : « en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés ; »
3° Au 2°, les mots : « La copie intégrale de » sont supprimés ;
4° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ; »
5° Au 3°, les mots : « sa déclaration » sont remplacés par les mots : « la déclaration » ;
6° Au 4°, les mots : « ce qu'il a » sont supprimés et les mots : « sa déclaration » sont remplacés par les mots : « la déclaration » ;
7° Les 5° et 6° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 5° L'acte de naissance de son descendant de nationalité française, dont la copie a été délivrée depuis moins de trois mois et, le cas échéant, tous actes de l'état civil ou décisions de justice justifiant de la chaîne de filiation avec ce descendant ;
« 6° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant que son descendant a la nationalité française au jour de la souscription de la déclaration ; »
8° Au 7°, les mots : « la copie intégrale de son ou de » sont remplacés par les mots : « son ou » ;
9° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° bis Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ; »
10° Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12. »
11° Le dernier alinéa est supprimé.