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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 portant modification du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 portant modification du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)


L'article 17 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le déclarant doit fournir les pièces suivantes : » sont remplacés par les mots : « le déclarant fournit : » ;
2° Au 1°, les mots : « La copie intégrale de » sont supprimés ;
3° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ; »
4° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après les mots : « d'identité » est inséré le mot : « française » ;
b) Les mots : « immatriculation dans les consulats de France » sont remplacés par les mots : « inscription au registre des Français de l'étranger » ;
5° Le 3° est ainsi modifié :
a) Les mots : « le jugement ou » sont supprimés ;
b) Après le mot : « décision », sont insérés les mots : « judiciaire ou » ;
6° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis Sauf s'il est mineur, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ; »
7° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ; »
8° Il est complété de deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° S'il est représenté conformément à l'article 2, tous documents prouvant que son ou ses représentants légaux exercent à son égard l'autorité parentale, ainsi que leur document officiel d'identité ;
« 6° Le cas échéant, le certificat médical visé à l'article 17-3 du code civil, attestant qu'il est empêché d'exprimer sa volonté. »