L'article 17 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le déclarant doit fournir les pièces suivantes : » sont remplacés par les mots : « le déclarant fournit : » ;
2° Au 1°, les mots : « La copie intégrale de » sont supprimés ;
3° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ; »
4° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après les mots : « d'identité » est inséré le mot : « française » ;
b) Les mots : « immatriculation dans les consulats de France » sont remplacés par les mots : « inscription au registre des Français de l'étranger » ;
5° Le 3° est ainsi modifié :
a) Les mots : « le jugement ou » sont supprimés ;
b) Après le mot : « décision », sont insérés les mots : « judiciaire ou » ;
6° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis Sauf s'il est mineur, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ; »
7° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ; »
8° Il est complété de deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° S'il est représenté conformément à l'article 2, tous documents prouvant que son ou ses représentants légaux exercent à son égard l'autorité parentale, ainsi que leur document officiel d'identité ;
« 6° Le cas échéant, le certificat médical visé à l'article 17-3 du code civil, attestant qu'il est empêché d'exprimer sa volonté. »