L'article 15-2, dans sa rédaction issue de l'article 33 du décret du 30 août 2019 susvisé, est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ‒ Pour souscrire la déclaration prévue au second alinéa de l'article 21-11 du code civil, le déclarant fournit :
« 1° Son acte de naissance ;
« 2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;
« 3° Le titre de séjour des parents étrangers ou, à défaut, un document officiel d'identité étranger ;
« 4° Tous documents prouvant qu'il réside en France à la date de la déclaration et qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de huit ans ;
« 5° Tous documents prouvant que son ou ses représentants légaux exercent à son égard l'autorité parentale et leur document officiel d'identité ;
« 6° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ;
« 7° Le cas échéant, le certificat médical mentionné à l'article 17-3 du code civil, attestant qu'il est empêché d'exprimer sa volonté. »
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« S'il est né à Mayotte, le déclarant produit en outre : » ;
b) Au 1°, les mots : « la naissance du mineur » sont remplacés par les mots : « sa naissance » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « l'extrait d'acte de naissance du mineur » sont remplacés par les mots : « son acte de naissance » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Si le mineur est », « l'extrait de l'acte de naissance du mineur » et « des parents du mineur » sont respectivement remplacés par les mots : « S'il est », « son acte de naissance » et « de ses parents » ;
b) Au second alinéa, les mots : « judiciaire du tribunal judiciaire » et « mineur » sont respectivement remplacés par les mots : « judiciaires » et « déclarant ».