L'article 15-1 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ‒ Pour souscrire la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 21-11 du code civil, le déclarant fournit :
« 1° Son acte de naissance ;
« 2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;
« 3° Le titre de séjour des parents étrangers ou, à défaut, un document officiel d'identité étranger ;
« 4° Tous documents prouvant qu'il réside en France à la date de la déclaration et qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans ;
« 5° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ;
« 6° Le cas échéant, le certificat médical mentionné à l'article 17-3 du code civil attestant qu'il est empêché d'exprimer sa volonté, tous documents prouvant que son ou ses représentants légaux exercent à son égard l'autorité parentale et leur document officiel d'identité. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le déclarant doit en outre produire : » sont remplacés par les mots : « le déclarant produit en outre : » ;
b) Au 2°, les mots : « l'extrait de » sont supprimés ;
3° Au III, les mots : « l'extrait de » sont supprimés.