L'article 14-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le déclarant doit fournir les pièces suivantes : » sont remplacés par les mots : « le déclarant fournit : » ;
2° Au 1°, les mots : « dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des naturalisations dûment renseigné et signé ; » sont remplacés par les mots : « en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés ; »
3° Au 2°, les mots : « Une copie intégrale de » sont supprimés ;
4° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ; »
5° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Son acte de mariage ou sa transcription sur les registres consulaires français quand le mariage a été célébré à l'étranger, dont la copie a été délivrée depuis moins de trois mois ; »
6° Au 4°, les mots : « dont notamment la copie intégrale de l'acte de naissance des enfants nés avant ou après le mariage et établissant la filiation à l'égard des deux conjoints » sont supprimés ;
7° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° bis Les actes de naissance de tous ses enfants nés avant ou après le mariage ; »
8° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant que son conjoint avait la nationalité française au jour du mariage et l'a conservée ; »
9° Au 7°, les mots : « tout document » sont remplacés par les mots : « tous documents » ;
10° Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ; »
11° Au 9°, les mots : « copies intégrales des » sont supprimés ;
12° Le 10° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation :
« a) Les personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l'issue d'études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d'une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ;
« b) Les personnes dont le handicap ou l'état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d'aménagements d'épreuves ou, à défaut l'impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d'un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé. » ;
13° Le dernier alinéa est supprimé.