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Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 relatif à la simplification du contentieux de la sécurité sociale)

Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 relatif à la simplification du contentieux de la sécurité sociale)


I.-Les dispositions de l'article 96, à l'exception des 1° et 2° de son I, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.
II.-Sous réserve des IV, V et VI, les dispositions du présent décret s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.
III.-Les dispositions de l'article R. 142-10-10 sont applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
IV.-Les dispositions du 1° de l'article 4 s'appliquent aux décisions prises à compter du 1er septembre 2020.
V.-A compter du 1er septembre 2020, le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1 est ainsi rédigé : « Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, à l'exception des contestations d'ordre médical formées par les employeurs, 2° et 3° de l'article L. 142-1 » ;
2° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1, telle qu'elle résulte du 11° de l'article 1er, est ainsi rédigée : « Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 » ;
3° Le premier alinéa de l'article R. 142-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. » ;
VI.-Par dérogation à son premier alinéa, le V est applicable à compter du 1er janvier 2020 aux recours préalables formés contre les décisions des organismes de mutualité sociale agricole.
VII.-A compter du 1er janvier 2022, le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre 4 du livre 1 est abrogé ;
2° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre Ier est ainsi rédigé : « Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, à l'exception des contestations d'ordre médical, 2° et 3° de l'article L. 142-1 » ;
3° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre Ier, telle qu'elle résulte du 11° de l'article 1er, est ainsi rédigée : « Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 » ;
4° Le premier alinéa de l'article R. 142-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. » ;
5° L'article R. 142-17-1 est abrogé.