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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 relatif à la simplification du contentieux de la sécurité sociale)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 relatif à la simplification du contentieux de la sécurité sociale)


Le décret du 17 juin 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du décret, les mots : « général et au contentieux technique » et les mots : « et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale » sont supprimés ;
2° A l'article 1er, le mot : « général » et les mots : «, ainsi qu'aux litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale de Mayotte, portés devant le tribunal de grande instance et, en appel, devant la chambre d'appel de Mamoudzou » sont supprimés et les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
3° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Les réclamations formées » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 3, les réclamations formées » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « caisse de prévoyance sociale » sont remplacés par les mots : « caisse de sécurité sociale » ;
4° Aux premier et second alinéas de l'article 3, les mots : « caisse de prévoyance sociale » sont remplacés par les mots : « caisse de sécurité sociale » ;
5° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
6° Au titre II, le mot : « général » est supprimé ;
7° Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le tribunal judiciaire est saisi, le cas échéant après l'accomplissement de la procédure prévue au titre Ier, par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. La saisine doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Lorsque la procédure prévue au titre Ier a été suivie, la saisine doit intervenir dans ce même délai à compter de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration des délais d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 6. » ;
8° L'alinéa suivant est inséré au début de l'article 8 :
« La requête doit mentionner les nom, prénoms, profession et adresse du requérant et, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle doit être accompagnée d'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative ou de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie du recours préalable. » ;
9° Il est créé un article 8-1 ainsi rédigé :


« Art. 8-1.-Les dispositions des articles R. 142-10-4, R. 142-10-5 et R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la procédure devant le tribunal judiciaire de Mayotte. » ;


10° L'article 10 est complété par les dispositions suivantes : « ou l'une des personnes mentionnées à l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale » ;
11° L'article 13 est abrogé;
12° Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
13° Au dernier alinéa de l'article 16, les mots : « les articles 13 et 17 » sont remplacés par les mots : « l'article 17 » et les mots : « au premier alinéa de l'article 17 » sont remplacés par les mots : « à son premier alinéa » ;
14° Il est rétabli au titre II un article 20 ainsi rédigé :


« Art. 20.-En première instance ou en appel, le greffe de la juridiction transmet au représentant de l'Etat à Mayotte, dès le retour de l'un des avis de réception de la notification de la décision aux parties, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification. » ;


15° Le titre III comprenant les articles 20 à 25 est abrogé ;
16° Le titre IV devient le titre III ;
17° L'article 26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « technique en application de l'article 34 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée » sont remplacés par les mots : « de la sécurité sociale » ;
b) Les mots : « caisse de prévoyance sociale » sont remplacés par les mots : « caisse de sécurité sociale » ;
c) Au second alinéa, les mots : « des articles 3 à 6 et 20 à 25 » sont supprimés ;
18° L'article 27 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « relèvent de l'organisation du contentieux technique en application de l'article 42 de la même ordonnance » sont remplacés par les mots : « sont portés devant le tribunal judiciaire par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal, où elle est enregistrée » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « des articles 21 à 25 » sont supprimés ;
19° L'article 28 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l'organisation du contentieux général » sont remplacés par les mots : « du contentieux de la sécurité sociale » ;
b) Les mots : « des articles 2 et 4 à 19 » sont supprimés ;
20° A l'article 30, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
21° L'article 32 est ainsi modifié :
a) Les mots : « caisse de prévoyance sociale » sont remplacés par les mots : « caisse de sécurité sociale » ;
b) Les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
22° A l'article 34, il est ajouté, après les mots : « médecins experts », les mots : « ou les consultants » ;
23° A l'article 35, il est ajouté, après les mots : « d'un médecin expert » les mots : « ou d'un consultant » ;
24° Au premier alinéa de l'article 36, les mots : « Par dérogation aux dispositions du titre Ier, » sont supprimés.