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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 relatif à la simplification du contentieux de la sécurité sociale)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 relatif à la simplification du contentieux de la sécurité sociale)


Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article R. 751-62 est abrogé ;
2° L'article R. 751-63 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 751-63.-Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse de mutualité sociale agricole se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci.
« Elle évalue compte tenu du salaire annuel de la victime, apprécié conformément aux dispositions des articles R. 751-57 à R. 751-59, le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit sur la base du taux mentionné au premier alinéa.
« Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
« La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse par tout moyen conférant date certaine, avec mention du taux d'incapacité, des éléments de calcul de la rente ainsi que des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident.
« La caisse procède à la liquidation de la rente à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de sa décision, sauf si un recours mentionné aux chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale a été introduit.
« En cas de nouvelle fixation des réparations motivées par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente font l'objet d'une nouvelle décision de la caisse notifiée à la victime ou à ses ayants droit » ;


3° L'article R. 751-64 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 751-63 » ;
4° L'article R. 751-65 est abrogé ;
5° L'article R. 751-72 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la commission des rentes mentionnée à l'article R. 751-62 » sont remplacés par les mots : « la commission de recours amiable » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « la commission des rentes » sont remplacés par la référence suivante « la commission de recours amiable » ;
6° L'article D. 751-125 est supprimé ;
7° A l'article R. 751-143-1, les mots : « sont, sauf en ce qui concerne celles mentionnées au 4° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale et celles mentionnées à l'article R. 751-65 du présent code, » sont remplacés par les mots : «, sauf en ce qui concerne celles mentionnées au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et celles d'ordre médical soumises à la procédure prévue à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1 du code de la sécurité sociale, sont » ;
8° A l'article R. 751-149, les mots : « général » et « en application de l'article L. 751-32 » sont supprimés ;
9° L'article D. 752-28 est abrogé ;
10° L'article D. 752-29 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 752-29.-Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse de mutualité sociale agricole se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et évalue le montant de la rente.
« La caisse de mutualité sociale agricole notifie à la victime, par tout moyen conférant date certaine, avec mention des voies et délais de recours, la décision motivée relative au taux d'incapacité, aux éléments de calcul et au montant de la rente correspondante.
« Pour les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, le gain forfaitaire annuel est celui fixé au troisième alinéa de l'article D. 752-26. » ;


11° L'article D. 752-30 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 752-30.-En cas de nouvelle fixation de réparations motivée par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente font l'objet d'une décision de la caisse de mutualité sociale agricole prise dans les mêmes conditions que pour la fixation initiale du taux d'incapacité et de la rente.
« Cette décision est notifiée à la victime ou à ses ayants droit selon les modalités prévues fixées à l'article D. 752-29. » ;


12° A l'article D. 752-30-1, la référence « R. 751-65, » est supprimée ;
13° Au deuxième alinéa de l'article R. 732-36, les mots : « à l'article L. 142-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale et concernant les contestations relatives au 6° de l'article L. 142-1 du même code » ;
14° L'article D. 752-79 est modifié comme suit :
a) Après le mot : « motivées » sont ajoutés les mots suivants : « et notifiées à la victime par tout moyen conférant date certaine. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.